Rapport sur les résultats
Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 11 pages
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ment et simplement, l’habilitation visée à l’art. 8, al. 3, et à l’art. 9, al. 1, deuxième phrase de la nouvelle LRCN ne régissant que les dérogations. Les modalités de la couverture obligatoire privée sont déjà complètement réglementées dans le droit international et dans la loi.
Tant le Pool suisse pour l’assurance des risques nucléaires que le canton du Valais soutiennent l’introduction d’une séparation des montants de couverture pour les installations nucléaires et pour les transports de substances nucléaires. Ils saluent en outre que la couverture dépendra à l’avenir du nombre de transports. Le Pool soutient l’alignement prévu sur les usages à l’étranger. Il approuve en outre que la Suisse veuille introduire un montant de couverture moins élevé pour la responsabilité civile liée aux transports, comme c’est le cas dans la plupart des autres Etats signataires de la Convention de Paris. Il indique, dans ce contexte, que l’art. 4, al. 1, let. c, P-ORCN diffère cependant de nouveau du principe de la couverture inférieure. Du point de vue des assureurs privés, il serait donc souhaitable de limiter la couverture à 80 millions d’euros pour tous les transports de substances nucléaires, y compris pour ceux visés à l’art. 4, al. 1, let. c, P-ORCN.
6.2.2 Responsabilité en cas de couverture d’assurance séparée
Selon les cantons de Glaris et de Zurich, il s’agira de veiller, si la couverture d’assurance des installations nucléaires est séparée à l’avenir de celle des transports de substances nucléaires, à ce que la couverture d’assurance soit exempte de lacune, comme jusqu’à présent. Le passage de la responsabilité de l’assureur de l’installation nucléaire à l’assureur du transport doit être clairement réglementé.
6.2.3 Abaissement du montant de couverture pour les centrales nucléaires désaffectées et pour le dépôt intermédiaire Würenlingen (ZWILAG)
L’association Kettenreaktion propose que les centrales nucléaires désaffectées, dont les éléments combustibles ne se trouvent plus dans l’installation, soient soumises à une couverture d’assurance de 70 millions d’euros en vertu de l’art. 2 du projet d’ORCN. De même, une catégorie propre devrait être attribuée au dépôt intermédiaire ZWILAG, puisque son potentiel de risque est plus faible que celui d’une centrale nucléaire. Le montant de couverture devrait être nettement inférieur à 1,2 milliard d’euros.
6.2.4 Obligation d’assurance pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermé-
diaire fédéral et les transports de substances nucléaires
Le canton du Tessin relève que les installations de recherche nucléaire n’étaient pas soumises à l’obligation d’assurance aux termes de la législation actuelle, mais qu’elles seront à l’avenir tenues de contracter une couverture de 70 millions d’euros contre les dommages nucléaires. Il y a donc lieu d’examiner quel impact cette nouvelle obligation de verser des primes aurait sur les exploitants d’installations de recherche et si le financement en serait garanti.
Le parti socialiste suisse et l’Union suisse des paysans approuvent que les assureurs privés assurent également à l’avenir les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral et les transports de substances nucléaires et qu’ils perçoivent des primes à cet effet. Mais le parti socialiste suisse ne comprend pas pourquoi le montant de la couverture obligatoire devrait être abaissé dans ces cas.
Le Conseil des EPF déplore que les exploitants d’installations nucléaires détenues par la Confédération doivent désormais supporter les coûts d’assurance responsabilité civile. Les moyens mobilisés à cet effet manqueront à la recherche et à l’enseignement. Les exploitants d’installations de recherche doivent être exemptés du paiement des primes, qui seraient assumées comme par le passé par la Confédération. Le transfert prévu de l’obligation d’assurance aux exploitants d’installations de recherche nucléaire ne doit en rien porter préjudice à la clarification des questions soulevées quant à la mise hors service et au démantèlement. De même, le transfert prévu de l’obligation d’assurance ne doit pas avoir pour conséquence que d’autres obligations financières liées à l’exploitation des installations de recherche nucléaire ne se répercutent sur le domaine des EPF.
6.3 Transports de substances faiblement radioactives (p. ex. échantillons)
Plusieurs cantons, des partis politiques, swisselectric, swissnuclear et d’autres organisations notent que le projet d’ORCN distingue uniquement les transports de substances nucléaires irradiées selon que leur masse est supérieure ou inférieure à 100 kg. De ce fait, désormais, tous les transports de