Rapport sur les résultats
Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 11 pages
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substances faiblement radioactives et dont le potentiel de risque est très faible (p. ex. les échantillons ou les déchets d’exploitation faiblement radioactifs) doivent aussi être soumis à la LRCN et à la Convention de Paris. De tels transports ne pourraient donc pas, comme c’était le cas à ce jour, être régis par les dispositions visant la responsabilité civile relative au transport de marchandises dangereuses. Il faut ajouter un article au projet d’ORCN, de manière à ce que les transports à très faible potentiel de risque puissent se dérouler selon les dispositions visant la responsabilité civile relative aux transports de marchandises dangereuses. Les exploitants de centrales nucléaires ne devraient pas, sans nécessité, être traités différemment que les autres utilisateurs de substances radioactives (industrie, médecine et recherche).
6.4 Exclusion de la couverture privée
Le parti vert’libéral déplore que l’ampleur des risques pouvant être exclus par les assureurs privés ne soit trop importante. La Confédération devrait ainsi assumer un risque considérable en matière de responsabilité, qui pourrait entraîner une charge fiscale intolérable en Suisse. C’est pourquoi les contributions perçues par la Confédération pour couvrir les dommages nucléaires sont manifestement trop basses.
Swisscleantech et l’Union syndicale suisse critiquent que les assureurs privés puissent exclure de la couverture, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, P-ORCN, les phénomènes naturels extraordinaires ou les faits de guerre. Comme 50 à 80% du risque probable d’accident nucléaire sont liés à l’activité sismique, il en résulterait que 50% au moins des dommages nucléaires ne seraient pas couverts par la responsabilité des assureurs privés. Malgré la prise en charge de ce risque par la Confédération, moyennant la perception d’une prime d’assurance, il s’agit d’une subvention indirecte supplémentaire.
Le Pool suisse pour l’assurance des risques nucléaires demande la suppression pure et simple de l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 3, P-ORCN (ajout concernant les risques terroristes). En outre, le Pool demande que les dommages nucléaires qui surviennent alors même que les limites de tolérance légales ont été respectées puissent être exclus à concurrence de 50% de la couverte privée, par analogie à l’exclusion des actes terroristes, car le marché mondial de l’assurance ne fournit pas de capacités suffisante pour couvrir l’intégralité de tels dommages.
6.5 Montant et calcul des primes fédérales
Le canton du Tessin, le Centre patronal et l’Union suisse des paysans notent que les nouvelles primes fédérales pour les centrales nucléaires et pour le dépôt intermédiaire Würenlingen (ZWILAG) seraient supérieures d’un facteur de 1,7 aux primes actuelles en considérant un taux de change de 1,20 CHF/EUR. Pour le canton du Tessin, la question se pose donc de savoir comment cette augmentation se répercutera sur le prix de l’électricité produite par les centrales nucléaires et sur les coûts de l’électricité pour les consommateurs finaux.
La Fédération des entreprises romandes relève que les primes fédérales prévues dans le rapport explicatif correspondent à des valeurs indicatives, alors que les primes fédérales effectives dépendront de l’évolution du marché, de l’évaluation des risques au moment de la perception des primes, des capacités disponibles des assureurs privés et du cours de change actuel. Ces facteurs devraient déjà induire une nouvelle vérification des primes.
Le canton du Jura approuve que le modèle binaire serve de base au calcul des primes fédérales.
6.6 Protection contre les fluctuations de change
Les cantons de Glaris et de Zurich demandent au Conseil fédéral d’étudier s’il faut, pour se prémunir contre les fluctuations de change, compléter par un montant minimal en francs suisses le montant d’assurance ou de couverture fixé en euros à l’art. 8, al. 2, LRCN en référence à la Convention complémentaire de Bruxelles.
Le parti vert’libéral fait remarquer qu’un montant minimal en francs suisses est fixé pour le montant ordinaire de la couverture d’assurance privée visée à l’art. 4, al. 2, P-ORCN. Il demande une réglementation analogue pour les montants de base réduits visés à l’art. 2 et à l’art. 4, al. 3 et 4, P-ORCN, afin de les protéger contre les fluctuations de change.