Rapport explicatif
Consultation 2010/19: Modification de l'ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes (OPTM) · 8 pages
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Le diagnostic microbiologique médical peut généralement être effectué au niveau 2. Sont exceptés les enrichissements de microorganismes du groupe 3, s’il faut compter avec un risque plus élevé, et les analyses de microorganismes du groupe 4 (al. 4).
Art. 10 Information des autorités compétentes
Al. 2
Cette disposition a été introduite pour aider les entreprises à gérer les accidents ou incidents, mais elle a rarement été utilisée. Vu le concept de sécurité figurant à l’art. 11, al. 2, let. a, l’art. 10, al. 2, peut être supprimé.
Art. 11 Instruction des travailleurs
Al. 1
Il est approprié de mentionner les jeunes travailleurs dans l’al. 1, en plus des femmes enceintes et des personnes immunodéficientes.
Section 4a: Protection de la santé en cas de maternité et protection des jeunes travailleurs
Art. 14a (nouveau)
Al. 1 et 2
Depuis l’entrée en vigueur de l’OPTM, la disposition sur la protection de la maternité a été formulée de manière plus précise dans l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1 ; RS 822.111) ; elle est concrétisée par l’ordonnance du 20 mars 2001 sur la protection de la maternité (RS 822.111.52). Par ailleurs, l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT5 ; RS 822.115) est venue s’ajouter aux autres dispositions. Le nouvel art. 14a rend l’employeur attentif au fait qu’il doit respecter les dispositions relatives à la protection de la santé en cas de maternité et à la protection des jeunes travailleurs qui sont contenues dans les deux ordonnances mentionnées, lors de l’identification des dangers, de l’évaluation des risques et de la détermination des mesures de sécurité à prendre.
Art. 15
Al. 1
Jusqu’à présent, toute utilisation de microorganismes des groupes 2 à 4 devait être notifiée. Désormais, l'obligation de notifier l’utilisation des microorganismes est limitée aux niveaux de sécurité 2 à 4. A titre d’exemple, les analyses microbiologiques de matériel clinique et d’échantillons environnementaux qui peuvent être effectuées au niveau de sécurité 1 selon l’art. 9 OPTM ne doivent plus être notifiées.
Les notifications doivent être déposées auprès du Bureau de biotechnologie de la Confédération avant le début des travaux utilisant des microorganismes, conformément à l'OUC révisée.