Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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circonstances concrètes, des garanties offertes pas une personne. Elle doit toujours tenir compte de la fonction spécifique que le « titulaire de garantie » est appelé à occuper au sein de l’institution. Il se peut tout à fait qu’une personne offre, dans une situation donnée, la « garantie » requise pour une fonction, mais pas pour une autre.

Pour cette raison, l’al. 3 n’énumère que les éléments à prendre particulièrement en compte dans cet examen : les condamnations pénales dont l’inscription au Casier judiciaire suisse n’a pas été radiée, ainsi que l’existence d’actes de défaut de biens. Etant donné que les procédures judiciaires ou administratives peuvent durer plusieurs années, il faut tenir compte non seulement des procédures closes, mais aussi des procédures pendantes.

Art. 14 Rapports après la création de l’institution

L’art. 14, qui prévoit que l’autorité de surveillance peut, après la création de l’institution de prévoyance, exiger au besoin des rapports d’activité à des échéances inférieures à un an, constitue une simple concrétisation de l’art. 62a LPP. Celui-ci autorise l’autorité de surveillance à demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents.

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes

L’art. 65, al. 4, LPP confère au Conseil fédéral la compétence de fixer un capital initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions collectives ou communes. Jusqu’à présent, ces deux conditions étaient exigées par les directives du Conseil fédéral déjà citées, du 10 juin 2005 (FF 2005 4013). Ces directives sont destinées aux autorités de surveillance, mais elles ont aussi des conséquences pour les institutions collectives ou communes en cours de fondation. C’est pourquoi, selon le message sur la réforme structurelle, il doit être mentionné explicitement dans la LPP que le Conseil fédéral peut poser des exigences minimales de nature financière. Le message précise également que la mise en œuvre doit être réglée dans l’OPP 1 (FF 2007 5421).

Les articles qui suivent reprennent pour l’essentiel les principes posés par les directives susmentionnées. Par souci de sécurité du droit et de systématique législative, toutes les exigences en matière de création d’institutions collectives ou communes ont été regroupées dans l’OPP 1. Vu leur reprise dans l’ordonnance (dans la mesure du nécessaire), les directives peuvent être abrogées.

Les conditions supplémentaires ci-après ne concernent pas les institutions d’associations professionnelles.

Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution

L’art. 15 définit les documents que les institutions collectives ou communes doivent remettre à l’autorité de surveillance en plus de ceux fixés à l’art. 12, al. 2 et 3.

Les contrats d’affiliation (let. a) n’existent que pour les institutions qui comptent plusieurs employeurs affiliés. Les exigences concernant le capital initial et la déclaration de garantie (let. b et c) ne concernent, conformément au texte de loi (art. 65, al. 4, LPP) que les institutions collectives ou communes. Le plan d’affaires (let. d) est une condition reprise des directives, qui ne doit donc elle aussi concerner que les institutions collectives ou communes.

17/69 Rapport explicatif pour la consultation