Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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Les let. b et c correspondent matériellement aux ch. 41 et 42 des directives et sont le corollaire direct de l’art. 65, al. 4, LPP. Pour la preuve du versement du capital initial, l’autorité de surveillance peut exiger des justificatifs concrets.
Les exigences relatives au plan d’affaires (let. d) ne sont plus formulées explicitement comme c’était le cas dans les directives (ch. 3, al. 2, let. c). L’autorité de surveillance a ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour exiger des indications supplémentaires qu’elle juge particulièrement importantes, ou pour ne pas en demander d’autres, moins importantes. Mais le plan d’affaires doit contenir au moins des indications sur les perspectives de croissance, sur l’organisation (si on ne les trouve pas dans le règlement d’organisation), sur les concepts de financement, de placement et de marketing, ainsi qu’une analyse des risques d’assurance et des risques techniques.
Art. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance
L’art. 16 précise que l’institution collective ou commune n’est pas autorisée à conclure des contrats ou des conventions d’affiliation tant que l’autorité de surveillance n’a pas rendu sa décision de prise en charge de la surveillance. Le but de cette restriction est la protection des assurés et le respect des exigences légales minimales, qui ne peuvent être garantis qu’à partir du moment où la surveillance de l’institution de prévoyance devient effective.
Art. 17 Capital initial
L’art. 17 régit le capital initial et correspond au chiffre 41, al. 1, des directives. Cette disposition introduit cependant la nouveauté suivante : à l’avenir, l’existence d’un capital initial suffisant sera contrôlée dès l’examen préalable et non plus au moment de la prise en charge de la surveillance. L’autorité de surveillance pourra alors se baser sur l’ensemble des documents qui lui ont été présentés (plan d’affaires, règlements, contrats d’assurance, etc.). Le capital initial doit garantir la phase de démarrage de l’institution, c.-à-d. couvrir au moins les dépenses des deux premières années.
Art. 18 Garantie
L’art. 18, qui traite de la garantie, reprend le ch. 42 des directives, avec toutefois comme nouveauté le fait que cette condition sera contrôlée dès l’examen préalable.
Le ch. 42, al. 2, 2ephrase, des directives donne à l’autorité de surveillance la possibilité de libérer la banque ou l’assurance de son obligation de garantie avant l’échéance de la durée contractuelle. Cette possibilité sera dorénavant supprimée, car ni l’institution de prévoyance ni l’autorité de surveillance ne peuvent prévoir avec certitude s’il faudra ou non recourir à la garantie. De plus, une telle libération anticipée serait en contradiction avec les nouvelles dispositions sur la gouvernance.
L’obligation de disposer d’une garantie tombe lorsque l’institution de prévoyance a conclu un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des risques, non résiliable, pour une durée d’au moins cinq ans (al. 3). Cette disposition sert à garantir que le contrat d’assurance ne puisse être résilié avant terme, p. ex. parce que les primes n’ont pas été payées. Sinon, le but visé pourrait être contourné et le contenu de cette disposition serait vidé de son sens.
Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême
Actuellement, les directives (ch. 51) précisent qu’il n’y a pas conformité à l’art. 51 LPP si l’organe paritaire suprême ne se compose que de deux membres. Toutefois, en pratique, de nombreuses institutions collectives ou communes ont beaucoup de peine à trouver suffisamment de membres pour composer cet organe. Le problème est encore plus aigu lors de la phase de création, quand il y a encore peu de contrats
18/69 Rapport explicatif pour la consultation