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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 10 pages

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Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 64c, al. 3, 65, al. 4, et 97 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique tant aux institutions de prévoyance qu’aux institutions servant à la prévoyance professionnelle.

Section 2 Autorités cantonales de surveillance

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance

1 Les autorités cantonales de surveillance prévues à l’art. 61 LPP sont des établissements de droit public d’un ou de plusieurs cantons.

2 Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance.

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

1 Chaque autorité de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.

2 Ce répertoire comprend:

a. le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l’art. 48 LPP, et

b. la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle.

3 Chaque inscription dans le répertoire comprend la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Pour chaque inscription dans la liste, il faut également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.

4 Le répertoire est public et consultable sur Internet.

1 RS 831.40

2011–…