Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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- une taxe supplémentaire, perçue auprès des fondations de placement, de
1000 francs par compartiment d’investissement, c.-à-d. par groupe de placements (al. 2).
La taxe supplémentaire perçue auprès des fondations de placement se justifie par le fait que la surveillance doit contrôler séparément chaque groupe de placements, et donc que le nombre de groupes de placement influe directement sur le volume de l’activité de surveillance.
Art. 9 Emoluments ordinaires
L’art. 9 contient le tarif des émoluments pour les mesures ordinaires. Il correspond pour la majeure partie au tarif actuel prévu par l’OEPP à son art. 4. Ont été supprimés les émoluments pour l’enregistrement (let. b actuelle), pour la modification ou la radiation d’une inscription au registre (let. c actuelle) et pour la liquidation partielle (let. h actuelle), car ces tâches ne relèvent plus de la haute surveillance.
La let. c fixe la taxe pour les examens de règlements. Cela comprend non seulement l’examen du règlement de fondation, mais aussi celui de règlements spéciaux tels que directives de placement ou règlement d’organisation et de gestion. La let. g fixe le tarif pour les mesures de surveillance, qui est également appliqué aux autorités de surveillance cantonales et régionales.
La let. h fixe la taxe pour l’agrément donné à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.
Les émoluments sont calculés d’après le temps de travail nécessaire, le tarif appliqué étant de 250 francs l’heure (al. 3).
Art. 10 Emolument extraordinaire
L’émolument dû pour des mesures ou contrôles extraordinaires pourra être perçu auprès des autorités de surveillance (al. 1), des fondations de placement, de l’institution supplétive et du fonds de garantie (al. 2).
Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments
Pour des raisons de lisibilité, la présente ordonnance ne règle pas tous les aspects des émoluments. C’est pourquoi l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments, qui fixe les principes selon lesquels l’administration fédérale perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations de service, est déclarée applicable.
Sur la base des dispositions d’ordonnance applicables, le financement de la Commission de surveillance, de son secrétariat et des prestations transversales fournies pour eux par l’OFAS sera couvert comme suit :
14/69 Rapport explicatif pour la consultation