Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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de haute surveillance la taxe annuelle de surveillance prévue à l’art. 7 et peut la percevoir auprès des institutions de prévoyance concernées.
L’al. 5 règle les modalités formelles du transfert de l’activité de surveillance directe de la Confédération aux autorités cantonales de surveillance. Les institutions de prévoyance surveillées par l’OFAS (à l’exception du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement) doivent passer dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire d’ici au 31 décembre 2014, aux autorités de surveillance cantonales ou régionales. Le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement sont soumis depuis le 1erjanvier 2012 à la surveillance de la Commission de haute surveillance (art. 64a, al. 2, LPP). Pour le transfert, l’OFAS tient compte des capacités des autorités de surveillance, notamment sous l’angle temporel, ceci afin de garantir que l’activité de surveillance ne subisse pas de baisse de qualité durant la phase délicate de la période transitoire. Le transfert concerne une dizaine d’autorités de surveillance. La décision de transfert contient la date à laquelle la surveillance est transférée à la nouvelle autorité.
Pour simplifier la procédure et pour exclure les lacunes de surveillance, les offices du registre du commerce pourront rayer du registre l’OFAS en tant qu’autorité de surveillance en même temps qu’ils y inscrivent la nouvelle autorité de surveillance nommée dans la décision exécutoire.
Art. 26
L’art. 26 fixe la date de l’entrée en vigueur au 1erjanvier 2012.
21/69 Rapport explicatif pour la consultation