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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages

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Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)

du …

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,

arrête:

Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

Art. 1 Cercle des investisseurs

(art. 53k, let. a, LPP)

Les institutions de la prévoyance professionnelle exonérées d’impôts domiciliées en Suisse et les placements collectifs de capitaux soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui ont ces institutions comme investisseurs peuvent faire partie du cercle des investisseurs.

Art. 2 Statut d’investisseur

(art. 53k, let. a et e, LPP)

1 La fondation se prononce sur les demandes écrites d’admission comme investisseur sur la base de l’art. 1. Elle peut refuser une admission sans indiquer de motif.

2 Le statut d’investisseur est donné si, et aussi longtemps, qu’il existe au moins un droit ou un engagement de capital ferme.

3 La fondation respecte le principe de l’égalité de traitement des investisseurs.

Section 2 Assemblée des investisseurs

Art. 3 Convocation et déroulement

(art. 53k, let. c et e, LPP)

1 Les art. 699, 700, 702 et 703 du code des obligations2 s’appliquent pas analogie pour la convocation et le déroulement de l’assemblée des investisseurs.

2 Le droit de vote des investisseurs dépend de leur part à la fortune de placement.

1 RS 831.40

2 RS 220 2011–…