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Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 17 pages
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Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)
du …
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1,
arrête:
Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur
Art. 1 Cercle des investisseurs
(art. 53k, let. a, LPP)
Les institutions de la prévoyance professionnelle exonérées d’impôts domiciliées en Suisse et les placements collectifs de capitaux soumis à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers qui ont ces institutions comme investisseurs peuvent faire partie du cercle des investisseurs.
Art. 2 Statut d’investisseur
(art. 53k, let. a et e, LPP)
1 La fondation se prononce sur les demandes écrites d’admission comme investisseur sur la base de l’art. 1. Elle peut refuser une admission sans indiquer de motif.
2 Le statut d’investisseur est donné si, et aussi longtemps, qu’il existe au moins un droit ou un engagement de capital ferme.
3 La fondation respecte le principe de l’égalité de traitement des investisseurs.
Section 2 Assemblée des investisseurs
Art. 3 Convocation et déroulement
(art. 53k, let. c et e, LPP)
1 Les art. 699, 700, 702 et 703 du code des obligations2 s’appliquent pas analogie pour la convocation et le déroulement de l’assemblée des investisseurs.
2 Le droit de vote des investisseurs dépend de leur part à la fortune de placement.
1 RS 831.40
2 RS 220 2011–…