Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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Let. h : l’activité des filiales est limitée à la gestion d’avoirs de prévoyance, les fondations de prévoyance étant des institutions annexes de la prévoyance professionnelle. Selon les let. g et h, les filiales ne peuvent fournir que des services liés à la gestion de capitaux de prévoyance.
L’al. 3 reflète les liens étroits qui existent entre la fondation et sa filiale. Pour protéger la fortune de base et la fondation, l’autorité de surveillance doit également pouvoir obtenir de la filiale des informations ou des documents utiles. A cette fin, il faut que la fondation collabore avec l’autorité de surveillance.
Art. 25 Participations dans la fortune de base
L’al. 1 permet aux fondations de placement, en dérogation à l’art. 23 (en corr. avec l’art. 53, al. 1, let. d, OPP 2), de prendre des participations dans des sociétés anonymes non cotées en Bourse ayant leur siège en Suisse. Il présuppose que plusieurs fondations de placement s’unissent dans ce but en possédant et contrôlant ensemble la société non cotée. Chaque fondation doit détenir une participation de 20 % au moins (art. 665a CO, par analogie), autrement dit pouvoir exercer une influence déterminante. Si ce n’était pas le cas, il s’agirait d’un simple placement, contraire à l’art. 28.
Sur la base de l’art. 24, al. 2, let. b et c, une telle participation ainsi que les affaires importantes de celle-ci doivent être approuvées par l’assemblée des investisseurs (al. 2).
Section 10 Placements dans la fortune de placement
L’article déterminant pour le placement des avoirs de prévoyance par les fondations de placement était jusqu’à présent l’art. 59 OPP 2, entré en vigueur le 1erjanvier 2009. Il prévoyait d’appliquer par analogie les art. 49 ss. OPP 2, prévus pour le placement de la fortune, à l’activité de placement de ces fondations, en tant qu’institutions annexes de la prévoyance professionnelle. L’autorité de surveillance pouvait toutefois accorder des dérogations en vertu de l’art. 59, al. 2, OPP 2. Mais cet article n’autorisait pas une libéralisation plus importante, par exemple en termes de diversification. Se fondant sur l’art. 4b OPP 1, l’autorité voulait par ailleurs tenir compte d’une pratique ayant fait ses preuves et déduite des prescriptions de placement de l’OPP 2 (Bulletin de la prévoyance professionnelle no108, ch. 2.10), en appliquant celles-ci par analogie aux fondations de placement. Les Chambres fédérales avaient elles aussi souligné la fonction des fondations de placement en tant qu’institutions auxiliaires de la prévoyance professionnelle. Elles partaient donc aussi de l’idée que leurs placements devaient se conformer aux prescriptions de l’OPP 2. Par l’art. 53k, let. d, LPP, le législateur a donc chargé le Conseil fédéral de doter ces institutions auxiliaires d’une réglementation sur les placements. Vu ce qui précède, celle-ci doit s’inspirer des prescriptions de l’OPP 2. Les institutions de prévoyance professionnelle, qui doivent s’en tenir au cadre fixé par les art. 53 ss OPP 2, voient dans les fondations de placement un avantage par rapport aux autres placements collectifs, puisqu’elles allègent leur activité de placement. Une réglementation des fondations de placement proche des prescriptions de placement de l’OPP 2 contribue ainsi à réduire les risques et à limiter les pertes. Compte tenu de cet arrière-fond et pour garantir la sécurité du droit, la réglementation prévue s’inspire donc des prescriptions de placement de l’OPP 2.
Art. 26 Dispositions générales
La clause générale de l’al. 1 renvoie aux prescriptions de placement de l’OPP 2 en raison de la fonction d’institutions auxiliaires des fondations de placement. Les art. 49 ss OPP 2 s’appliquent par analogie aux placements de tous les groupes de
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