Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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précisant quels types de groupes de placements peuvent être offerts de manière indépendante conformément à l’art. 2, al. 2 OPP 2, et à quelles exigences la diversification doit répondre. Si une fondation de placement y déroge, elle est tenue d’indiquer aux investisseurs dans le prospectus les recommandations techniques de l’autorité de surveillance et celles qu’elle ne suit pas. Et si l’autorité estime qu’il s’agit d’une infraction légale, vu les art. 50, al. 3, et 53, al. 2, OPP 2 (en corrélation avec l’art. 26, al. 1), elle a encore toute latitude pour exiger de la fondation qu’elle s’amende

– en procédant à une diversification suffisante – et pour porter l’affaire devant le juge si nécessaire.

Les prescriptions de placement ne peuvent guère être concrétisées pour chaque type de produits, ni suivre l’évolution des marchés financiers. L’innovation financière peut tout à fait conduire à considérer des points de détail de manière différenciée et à revoir l’appréciation valant jusqu’à présent. Une révision d’ordonnance immédiate à chaque innovation n’est toutefois pas possible. C’est pourquoi l’al. 9 permet à l’autorité de surveillance d’accorder des exceptions aux prescriptions de la présente section 10 dans des cas particuliers fondés et d’imposer des conditions aux dérogations (concernant des indications spéciales dans les rapports et les publications, par exemple). De telles exceptions requièrent une motivation convaincante. La disposition permet à l’autorité de surveillance d’autoriser – exceptionnellement et sur la base d’une appréciation d’ensemble des avantages, des inconvénients et des risques – certains produits ne correspondant pas entièrement aux présentes prescriptions, mais dont les avantages sont prépondérants. Certains groupes de placements avec protection du capital peuvent en fournir une illustration : dans les cas où les créances bénéficieraient d’une garantie particulière, il serait éventuellement possible de s’éloigner de la limite par débiteur. Des exceptions pourraient aussi concerner des groupes de placements immobiliers au moment de leur lancement, en fonction de leurs caractéristiques (montant des placements directs prévus, volume des placements, apports en nature, etc.), en les dispensant des exigences de diversification lors de la phase de constitution.

Art. 27 Groupes de placements immobiliers

L’al. 1 répond à une question laissée ouverte sur la pleine propriété (freehold) et la location à bail (leasehold), en référence à l’art. 26, al. 1, en corr. avec l’art. 53, al. 1, let. c, OPP 2. L’auteur de l’ordonnance considère ces formes d’acquisition comme autorisées, puisque des raisons de systématique permettent de dire que l’art. 55, let. c, OPP 2 admet explicitement des placements immobiliers étrangers.

Al. 2 : En toute rigueur, des contrats de droits d'emption portant sur des bâtiments qui ne remplissent pas les conditions requises seraient proscrits.

L’al. 3 met des limites à la copropriété sans position dominante en raison des risques élevés qu’un manque de maîtrise peut entraîner au regard du devoir de diligence (art. 50, al. 1, OPP 2). Cela correspond à la pratique actuelle de la surveillance exercée par la Confédération.

L’al. 4 dispose, en relation avec l’art. 50, al. 3, OPP 2, et par analogie avec l’art. 62 de la loi sur les placements collectifs, que les placements doivent être répartis de manière appropriée selon la région, la situation et l’affectation, dans la mesure où la spécificité du groupe de placements le permet. Il faut par conséquent assurer une diversification régionale du groupe de placements notamment au sein de son univers de placement. Dans un groupe de placements Suisse, il conviendrait donc de prendre en compte plusieurs régions. Pour des objets immobiliers à l’étranger, il faut assurer une diversification raisonnable par pays – et dans le cadre de la cible, si possible par

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