Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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Cela serait préjudiciable à la réputation du conseil de fondation ou à celle de l’autorité de surveillance.

Aux termes de l’art. 53k, let. d, LPP, l’ordonnance doit traiter en particulier des placements. Le Conseil fédéral a donc la compétence de fixer les conditions de placement, qu’elles soient de nature formelle ou matérielle. Sur cette base, pour protéger l’investisseur et pour garantir que les directives soient assez développées et conformes au droit, l’ordonnance impose un examen préalable des directives de placement de certains groupes de placements, même lorsqu’il n’est pas obligatoire de les soumettre à l’assemblée des investisseurs. L’exigence doit être respectée lors du lancement de certains groupes de placements et en cas de modification de leurs directives. Les éventuelles dispositions d’exécution visées à l’art. 14, al. 2 doivent elles aussi faire l’objet d’un examen. Les produits alternatifs visés ici sont essentiellement des véhicules ayant une structure de placement complexe et faisant courir des risques importants aux investisseurs. Il en va de même pour les placements immobiliers étrangers. Dans ce cas, il faut être préalablement d’autant plus attentif au respect des obligations légales et, partant, à la limitation des risques. Le plus souvent, ces placements sont difficiles à réaliser – la période d’engagement étant prolongée, par exemple. Du même coup, il est plus malaisé de modifier rapidement la composition de son portefeuille après coup. L’autorité de surveillance fait savoir dans le mois à la fondation si elle renonce à réaliser un examen préalable.

L’autorité de surveillance peut décider que les directives de placement d’autres groupes de placements sont soumises à un examen préalable (al. 3) s’il s’agit de produits ayant des structures de placement complexes ou difficiles à réaliser. Il n’est pas nécessaire que tous les critères mentionnés s’appliquent. Il suffit qu’un type de produit ait une structure de placement complexe pour que l’autorité de surveillance ait le droit d’exiger un examen préalable. Cette approche se justifie d’autant plus que les risques sont souvent plus élevés dans ce cas. Mais le dispositif vise avant tout les groupes de placements qui constituent de véritables produits structurés. L’autorité de surveillance informe de manière appropriée les fondations sur les exigences en matière d’examen préalable. Elle devrait au moins fournir des renseignements à ce propos sur son site Internet.

Si l’autorité de surveillance renonce à un examen préalable (al. 4), cela ne signifie pas qu’elle ne fera pas d’examen matériel par la suite. Un examen préalable peut être omis lorsque par exemple un véhicule de placement de la fondation a été examiné et qu’il s’agit de véhicules de placement identiques ou investis sous la même forme. L’art. 37, al. 4, demande que les directives de placement et le prospectus soient soumis à l’autorité de surveillance. Comme le commentaire de cette disposition l’indique, il n’y a cependant pas alors d’obligation d’examen sur ce point.

Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable (al. 6). Il peut s’agir d’un document écrit ordinaire ou d’un acte attestant une décision formelle, notamment en cas de divergence manifeste d’interprétation du droit entre l’autorité de surveillance et la fondation. Le lancement d’un groupe de placements n’est autorisé que lorsque la procédure d’examen préalable est terminée. Si une décision a été prononcée, le lancement ne peut avoir lieu qu’une fois la décision entrée en force ou la procédure de recours contre la décision terminée.

Lorsqu’elles ont été adaptées en fonction des résultats de l’examen préalable et mises en vigueur – ou que le produit a été lancé –, les prescriptions doivent être envoyées à l’autorité de surveillance pour que celle-ci puisse faire une comparaison avec les indications qu’elle avait formulées.

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