Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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Art. 20 Apports en nature
L’art. 20 prévoit que des investisseurs peuvent acquérir des droits non seulement en versant de l’argent, mais aussi en faisant des apports en nature, et il précise à quelles conditions. La fondation fait figurer tous les apports en nature dans un document destiné à l’organe de révision (al. 3), lequel vérifie que les opérations se sont déroulées correctement, sur la base de l’art. 10, al. 1 et 2 (respect des dispositions légales, et d’abord évaluation et répartition des droits correctes).
Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits
L’al. 1 vise avant tout les groupes de placements immobiliers confrontés à une pénurie d’opportunités. Les restrictions de ce type devraient figurer dans l’annexe aux comptes annuels et être motivées.
L’al. 2 autorise, avec l’accord préalable de l’autorité de surveillance, le lancement de groupes de placements fermés (c’est-à-dire sans possibilité de rachat) investis dans des actifs très difficiles à réaliser, par exemple des groupes de placements en private equity. Un délai de garde peut dans ce cas être fixé (al. 4). On peut penser ici à la constitution d’un portefeuille de placements illiquides ou constitués de gros apports en nature faits au départ par un petit nombre d’investisseurs. La durée de garde doit être évaluée au cas par cas. L’autorité de surveillance devrait donner son accord lors de l’examen préliminaire des modifications réglementaires qui lui sont soumises (art. 17).
Un prospectus doit être disponible lorsqu’il y a fermeture au sens de l’al. 2. Cela se justifie d’autant plus qu’il s’agit alors de l’un des rares cas de figure où il y a, pour un groupe de placements, extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2 ; en effet, dans ce cas, l’art. 56, al. 2, let. b, OPP 2 ne s’applique plus, dans la mesure où il n’y a pas de rachat des droits. Le prospectus doit attirer l’attention de l’investisseur sur ce point. De plus, les groupes de placements fermés sont le plus souvent des groupes en private equity, pour lesquels un prospectus est nécessaire selon l’art. 37, al. 2.
L’al. 3 protège les investisseurs ayant investi des fonds dans des groupes de placements fermés des augmentations de capital résultant de l’émission de nouveaux droits octroyés à des tiers, si bien que les premiers investisseurs ne bénéficieraient pas dans la même mesure des hausses de valeur (dilution).
L’al. 5 indique que la fondation peut différer le rachat de droits. Cette disposition aussi a été introduite avant tout pour les véhicules de placement peu liquides. Le prix est établi à la fin de la période de report, sur la base de la valeur d’inventaire des droits à cette date (al. 6).
Section 9 Affectation de la fortune de base
Art. 22 Affectation possible
Selon l’al. 2, le capital de dotation peut, en particulier au début, être utilisé pour permettre à la fondation de fonctionner. Au terme de la phase de constitution de celleci et par la suite, la fortune de base (capital de dotation plus ses produits ainsi que les éventuels autres apports de capital) doit équivaloir au moins au minimum de 100 000 francs indiqué à l’art. 22 OPP 1 et ne jamais passer en-dessous de ce seuil.
Art. 23 Placement de la fortune de base
Les placements doivent respecter les prescriptions des art. 53 ss. OPP 2. Le Tribunal fédéral lui-même a reconnu que celles-ci étaient utiles pour garantir la sécurité, la rentabilité, la liquidité, la diversification et la préservation de la valeur (ATF 124 III 97
49/69 Rapport explicatif pour la consultation