Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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investissements des placements collectifs dont la part d’emprunt dépasse celle indiquée à l’al. 7. Toutefois, la part de capital emprunté ne doit pas dépasser 50 % au niveau de l’ensemble du portefeuille.
Il n’est pas autorisé d’acquérir des placements collectifs dont le but n’est pas mentionné à l’al. 8 (ce point doit être réglé dans les directives, cf. art. 18, al. 1). Pour les placements collectifs, il faut par ailleurs que les directives – particulièrement pour les groupes de placements dans des objets immobiliers à l’étranger – indiquent également les formes juridiques autorisées des placements collectifs, notamment si l’autorité de surveillance devait autoriser des exceptions au titre de l’art. 30, al. 1.
Art. 28 Dispositions relatives aux groupes de placements dans des placements alternatifs
En vertu de l’art. 26, al. 1, l’art. 53, al. 1, let. e, OPP 2, qui énumère les principales catégories de placement alternatives, s’applique à ce type de groupe de placements. Les groupes de placements portant sur une ou plusieurs catégories de placements alternatifs seraient autorisés. Cette règle s’applique au moins aux principales catégories connues aujourd’hui – mentionnées à l’art. 53, al. 1, let. e, OPP 2 –, à savoir private equity, obligations catastrophes (qui, à la différence de ce qui est mentionné à l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2, sont des obligations variables et par là même des placements alternatifs), hedge funds et matières premières (voir le commentaire de l’art. 26, al. 8). Si plusieurs de ces catégories principales de placements alternatifs sont réunies dans un même groupe, la disposition de l’al. 1 s’applique aux différentes catégories par analogie.
L’al. 1 décrit la situation des fondations de placement. La restriction concerne notamment le domaine des hedge funds. Aucune stratégie de hedge funds ne doit être mise en œuvre de manière autonome au moyen de placements directs. Si on veut assurer une bonne diversification et réduire les risques, le placement via des fonds de fonds ou une pluralité de fonds s’impose. L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans le cadre de l’art. 26, al. 9. La pratique de la surveillance fédérale a fait apparaitre quelques situations analogues : par exemple, en raison de la situation matérielle particulière, l’utilisation de certains dérivés dans les groupes de placements de hedge funds a été jugée préférable aux placements collectifs.
L’al. 2 tient compte de la situation de certaines fondations et de leurs groupes de placements dans le domaine du capital-risque, qui soutiennent parfois de jeunes entreprises suisses. Cet alinéa autorise les groupes de placements du domaine private equity, où les fonds sont souvent placés par étapes dans 10 à 20 objets différents avant de revenir par étapes à l’investisseur. En ce qui concerne ces groupes, on se reportera également au commentaire de l’art. 21, al. 2.
Al. 3 : Précisément pour les groupes de placements du domaine hedge funds, qui doivent être mis en œuvre conformément à l’al. 2 via des placements collectifs, de tels véhicules collectifs sont souvent indispensables pour contracter des crédits, en raison des stratégies du hedge fund. L’auteur de l’ordonnance autorise donc ici expressément l’emprunt de capitaux. La disposition de l’al. 3 signifie que les fonds cibles détenus par des fonds de hedge funds sont également autorisés à emprunter des capitaux.
Art. 29 Dispositions relatives aux groupes de placements mixtes
Sur la base de l’art. 26, al. 1, les prescriptions des art. 50 ss. OPP 2, et notamment la définition des catégories à l’art. 55 OPP 2, s’appliquent aux placements dans des groupes de placements mixtes.
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