Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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monnaies (à moins que le risque de change ne soit couvert) –, afin de réduire les risques économiques et politiques propres à chaque pays, ainsi que les risques de change. Ces groupes doivent par conséquent indiquer des plages de placement, à moins que les directives ne prescrivent une stratégie de placement passive, répliquant des indices. Pour les groupes investis à l’échelle mondiale, ces plages devraient être définies par continent, et une subdivision devrait être adoptée en Europe, entre l’Ouest et l’Est du continent (anciens pays de l’Est). Une répartition régionale appropriée dans un portefeuille mondial ne peut pas attribuer une pondération trop élevée aux pays du tiers monde, dans la mesure où ils exposent souvent à des risques plus élevés que ceux des marchés bien établis (p. ex. instabilité politique, risques d’expropriation, systèmes juridiques et judiciaires différents de ceux de l’Occident, etc.). Il ne serait pas justifié de placer plus de 30 % de ses actifs dans ces pays.

Dans le cas d’un groupe fortement concentré au niveau régional, il faut également veiller à assurer une répartition entre différentes situations.

Les différentes affectations au sens de l’al. 4 sont notamment : immeuble résidentiel, immeuble d’affaires et immeuble industriel. La part du commercial (immeubles d’affaires et industriels) apparait appropriée si, en situation normale, elle ne dépasse pas notablement 50 %. Dans sa pratique actuelle, l’autorité de surveillance fédérale recommande un plafond de 60 %. Les différents postes d’affectation doivent apparaitre clairement.

L’obligation de répartition des risques relatifs aux constructions en chantier ou aux objets nécessitant un assainissement est motivée par le fait que la construction et l’assainissement génèrent souvent des coûts imprévus. Les objets immobiliers nécessitant un assainissement sont des immeubles pour lesquels un assainissement est prévu, autrement dit une réparation ou réhabilitation intégrale d’éléments ou de sections de l’immeuble, ou de son intégralité (p. ex. immeubles anciens).

D’après l’al. 6, la valeur vénale d’un bien-fonds ne doit pas dépasser 15 % de la fortune du groupe de placements. La norme de 5 % qui ressort de l’art. 26, al. 1, en corr. avec l’art. 54b, al. 1, OPP 2 a semblé trop restrictive pour la diversification d’un groupe de placements immobiliers ; elle a donc été portée à 15 %. Ce choix est justifié par le fait que la caisse de pension qui effectue les placements ne pourrait acquérir que 30 % d’immobiliers au maximum (art. 55, let. c, OPP 2) sans obligation de justification, conformément à l’art. 50, al. 4, OPP 2, et que par conséquent, même si elle utilisait la totalité de ce plafond pour un groupe de placements donné, avec un plafond de 15 % par position, aucune position ne dépasserait 5 % de son propre portefeuille (30 % de 15 % donnent 4,65 %). Cette application par analogie de l’art. 54b, al. 1, OPP 2, se justifie également dans les faits pour éviter que les fondations de placement ne soient contraintes de se défaire de leurs portefeuilles immobiliers.

L’al. 7 constitue une exception à l’interdiction presque complète des emprunts définie à l’art. 26, al. 6. Les crédits exercent un effet de levier sur la fortune. L’ordonnance les autorisent toutefois – par analogie avec l’art. 65 LPCC en corr. avec l’art. 96 OAMal – dans une mesure restreinte, afin d’éviter que les fondations de placement ne soient trop désavantagées sur le marché. Toutefois, afin de répondre aux exigences en matière de sécurité, les crédits doivent être limités. Les placements du groupe sont des placements à long terme, difficilement réalisables à court terme. Il est donc particulièrement difficile que ces groupes de placements demeurent liquides. Pour en tenir compte, il est loisible de souscrire des crédits avec prudence.

En dérogation à l’art. 26, al. 6, les placements collectifs avec effet de levier lié à un emprunt de capital sont autorisés. En vertu de l’art. 26, al. 9, l’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers et dans l’intérêt des investisseurs, autoriser comme

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