Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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La réalisation ordinaire de promesses de paiement chiffrées au titre de participations dans des véhicules de placement au sens de l’art. 34, al. 1 n’est pas concernée par l’interdiction de l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires au titre de l’al. 3.
L’al. 4 autorise une part maximale de 20 % par placement collectif dans la fortune du groupe. Les véhicules de placements collectifs étrangers peuvent en effet comporter des risques, par exemple parce qu’ils sont insuffisamment régulés ou ne sont soumis à aucune surveillance. Ces risques peuvent exister même si les dispositions de l’art. 56, al. 2, OPP 2 sont respectées. En revanche, il n’y pas de limite à l’acquisition de parts de placements collectifs sous la surveillance de la FINMA, de même que pour les véhicules de placements dont celle-ci autorise la vente en Suisse. Cette règle s’applique également aux groupes de placements mis en place par les fondations de placements.
L’al. 5 dispose que le recours à des placements collectifs ne doit pas entraver le respect des directives de placement ou permettre de les contourner. Les placements qui font partie de placements collectifs doivent ainsi être conformes non seulement à l’art. 53 OPP 2 (art. 56, al. 2, let. a en corr. avec l’art. 53 OPP 2), mais également aux prescriptions des directives de placement relatives au type et à la qualité des placements. Par exemple, les exigences de solvabilité prescrites par les directives pour les obligations comprises dans les placements collectifs sont également déterminantes. Par ailleurs, le recours à des placements collectifs ne doit pas permettre de contourner les prescriptions en matière de produits dérivés de l’ordonnance et des directives de placement, etc.
Les placements compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte dans le calcul des limites prescrites par les directives. Si, par exemple, une action est détenue, dans le cadre d’une limitation par société, directement dans le groupe de placements et en même temps dans le placement collectif choisi, la somme des deux positions est déterminante pour savoir si la restriction est respectée.
Par ailleurs, le recours à un placement collectif ne doit pas réduire la transparence du placement. Celle-ci doit être suffisante pour que les directives de placement soient respectées. Le risque de manque de transparence existe souvent dans l’utilisation de fonds de fonds. Il faut par conséquent proscrire les constructions imbriquées qui nuisent à la transparence des placements. Une telle situation peut parfois se présenter dans les fonds de fonds pris en compte, qui investissent à leur tour dans des produits de fonds de fonds. Les responsables de la fondation doivent, sur demande, démontrer de manière crédible à l’autorité de surveillance ou de révision que la transparence est suffisante pour chaque produit et que les directives de placement sont respectées.
Le recours à des fonds de fonds ne doit pas permettre de contourner les dispositions de l’ordonnance. Les placements collectifs détenus par les fonds de fonds dans lesquels des investissements ont été faits, à savoir chaque fonds individuel, doivent par exemple être conformes à l’art. 56, al. 2, OPP 2, faute de quoi il y aurait infraction à l’al. 1 (art. 2, al. 2, CC).
Art. 31 Prêt de valeurs mobilières
L’al. 2 précise qu’une fondation de placement peut agir uniquement en tant que cessionnaire (reverse repo). Ce genre d’affaire ne devrait produire aucun effet de levier ou aucune vente à découvert, ni directement ni indirectement (p. ex. suivi)
Les risques liés aux prêts de valeurs mobilières doivent être présentés en toute transparence aux investisseurs. L’autorité de surveillance peut émettre des exigences à ce propos, soit en relation avec l’art. 62a LPP, soit en vertu des art. 35, al. 3, ou 38, al. 8.
59/69 Rapport explicatif pour la consultation