Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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Art. 32 Filiales dans la fortune de placement

L’art. 32 fixe certaines dispositions générales sur les filiales dans la fortune de placement, tandis que l’art. 33 est consacré en particulier aux filiales de groupes de placements immobiliers étrangers. Par filiales dans la fortune de placement, on entend des entreprises que la fondation contrôle en en détenant la majorité du capital et des droits de vote, ou qu’elle possède en propre (al. 1). Cette définition est plus large que celle des filiales dans la fortune de base que l’on trouve à l’art. 24, puisqu’elle n’exige d’elles (étant donné l’investissement à l’étranger, cf. al. 2) ni un domicile suisse ni la forme juridique d’une société anonyme.

L’al. 2 autorise les filiales dans les groupes de placements immobiliers étrangers, car les directives prévoient souvent, en plus ou même de préférence à des placements directs dans des valeurs immobilières, des placements opérés par un fonds commun de créances, soit des filiales. La SPV (special purpose vehicle) est située en amont du bien-fonds pour des raisons fiscales et de responsabilité civile.

Conformément à l’al. 4, 1rephrase, le but d’une filiale est d’être elle-même une entreprise dotée d’un petit capital et prometteuse ou d’investir dans des entreprises à forte croissance (capital risque), ou d’acquérir, vendre, construire, louer ou mettre en fermage ses propres biens-fonds (immobilier). S’il s’agit d’un groupe de capital risque, on considère comme placement soit une société simple (appartenant uniquement ou en majorité au groupe), soit la majorité des droits d’une société de participation financière qui investit dans un capital risque. S’il s’agit d’un groupe immobilier étranger, les investissements consistent, pour les raisons énoncées, en une SPV à laquelle appartiennent les biens immobiliers. Les SPV ne possèdent souvent qu’un seul objet immobilier. Pour des raisons d’optimisation fiscale, ces groupes immobiliers préfèrent, selon les pays, posséder les SPV par l’entremise de sociétés holding auxquelles elles appartiennent. Bien que ces holdings n’aient pas une fonction directe de placement, elles servent pourtant les intérêts des investisseurs, raison pour laquelle il est possible d’en faire usage. C’est en ce sens que l’al. 4 les autorise, sous réserve que les directives de placement y relatives ne soient pas contestées par l’autorité de surveillance.

Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers

L’al. 1 exige la possession en propre des filiales de groupes de placements immobiliers, afin que la fondation puisse exercer son devoir de diligence au sens de l’art. 26, al. 1 (en corr. avec l’art. 50, al. 1, OPP 2) et garantir au mieux la disponibilité des liquidités, la mesure permettant surtout se protéger des droits d’accès et de cogestion d’éventuels tiers parties prenantes. Il est en effet important que les placements de la filiale puissent être liquidés en tout temps, sans nécessiter l’assentiment de tiers (parties prenantes). Dans le cas de filiales de capital risque, il n’est pas possible d’exiger la possession en propre, puisque leurs fondateurs et investisseurs tiennent généralement à avoir une participation. Mais même dans ce cas de figure, la fondation doit rédiger les statuts de la filiale ou être partie au contrat de telle sorte que la gestion de ses liquidités reste garantie, conformément à l’art. 26, al. 1, en corrélation avec l’art. 50, al. 1, OPP 2.

Il convient ici de relever les éléments suivants. Considérée pour elle-même, une filiale n’est pas conforme à l’art. 26, al. 1 (en corr. avec l’art. 53, al. 1, let. d, OPP 2), et l’art. 32, al. 2, constitue ainsi une lex specialis au regard de l’art. 26, al. 1. Il serait également difficile de considérer les filiales comme des placements collectifs autorisés vu l’art. 56, al. 2, OPP 2 – véhicule non coté et fermé –, à supposer qu’on veuille les considérer comme tels. Mais un placement collectif n’est précisément pas autorisé

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