Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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2 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle
2.1 Situation initiale
L’un des objectifs principaux de la réforme structurelle est de renforcer le système de surveillance de l’application de la prévoyance professionnelle. A cette fin, une commission extraparlementaire indépendante est créée pour exercer la haute surveillance. Celle-ci veillera à ce que les autorités de surveillance cantonales ou régionales aient toutes la même pratique de la surveillance. Elle doit garantir que le système de la prévoyance professionnelle dans son ensemble fonctionne de façon sûre et fiable. Pour cela, elle rendra des décisions, émettra des normes et directives, et procédera à des inspections et à des audits auprès des autorités de surveillance cantonales ou régionales. La Commission de haute surveillance contribuera ainsi dans une mesure déterminante à garantir la qualité du travail des acteurs de la prévoyance professionnelle. Globalement, la haute surveillance aura une fonction plus active et pourra intervenir davantage par voie de réglementation.
2.2 Tâches et compétences
2.2.1 Liste des tâches prévues par la loi
Art. 64a LPP
- Emettre des directives à l’adresse des autorités de surveillance afin de garantir que celles-ci exercent leur activité de manière uniforme (al. 1, let. a) ;
- examiner les rapports annuels des autorités de surveillance et procéder à des inspections auprès de ces dernières (al. 1, let. b) ;
- édicter les normes nécessaires à l’activité de surveillance (al. 1, let. c) ;
- décider de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle (al. 1, let. d) et tenir un registre des experts agréés (let. e) ;
- édicter un règlement concernant son organisation et sa gestion (al. 1, let. g) ;
- émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision (al. 1, let. f) ;
- exercer la surveillance directe sur le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement (al. 2) ;
- présenter chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral (al. 3).
Art. 74, al. 4, LPP
- Possibilité de recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle / invitation par le Tribunal fédéral à donner son avis sur les décisions du Tribunal administratif fédéral contestées devant lui.
2.2.2 Besoin de réglementation de la part du Conseil fédéral
Doivent être réglés au niveau de l’ordonnance :
- les critères propres à garantir l’indépendance des membres de la Commission de haute surveillance, soit les conditions à remplir pour être nommé membre ;
- les coûts imputables à la surveillance, le mode de calcul des différentes taxes et le tarif des émoluments.
Il n’y a pas d’autres règles à fixer au niveau de l’ordonnance, car la définition des tâches de la Commission de haute surveillance est soit clairement fixée dans la loi, soit déléguée à la commission elle-même. Cela concerne notamment la mise en place et l’organisation de la commission, ainsi que l’exécution de la loi. La commission procède
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