Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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RPC 26. L’al. 2 tient compte de textes concrétisant ces normes et des approches particulières en matière d’évaluation.
Al. 3 : l’évaluation des biens-fonds étrangers se conforme à des normes internationales reconnues. S’agissant de placements immobiliers directs à l’étranger (y compris ceux des filiales éventuelles), l’évaluation de la valeur vénale suit en priorité l’International
Valuation Standards (IVS).
Al. 4 : concrètement, une entreprise spécialisée évalue l’apport en nature et une autre, indépendante de la première et de la fondation de placement, effectue une contreexpertise afin de confirmer (ou non) la première évaluation. La seconde expertise peut se limiter à un contrôle de plausibilité. L’organe de révision examine, sur la base de ces évaluations et d’autres aspects déterminants, si le prix est justifié en considérant l’intérêt de l’investisseur (art. 10, al. 2).
Section 13 Dissolution, fusion et transfert de patrimoine
Art. 42 Dissolution
La fortune de base doit couvrir prioritairement les frais de liquidation, conformément à l’al. 3. Ce n’est qu’une fois déduits tous les engagements que le solde de la liquidation peut être distribué. Il semble approprié d’appliquer ici aussi la clé de répartition inscrite à l’al. 2, en répartissant le solde entre les investisseurs à concurrence de la valeur globale des droits qu’ils détiennent. L’autorité de surveillance peut admettre une affectation différente si les montants sont minimes et la charge de travail disproportionnée, en préconisant par exemple une restitution aux seuls membres fondateurs.
Art. 43 Fusion et transfert de patrimoine
Vu l’art. 2, let. i, de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus), les prescriptions des art. 88 ss. de la même loi s’appliquent aussi aux fondations de placement. Le renvoi aux dispositions déterminantes pour une fusion ou un transfert du patrimoine est repris dans la présente ordonnance en raison de la quasi-similitude, dans une lecture téléologique de l’art. 53k, let. c, LPP, de ces situations avec une dissolution.
Art. 44 Dissolution de groupes de placements
La décision de dissoudre un groupe de placements, rédigée conformément aux dispositions prévues par la fondation, est présentée à l’autorité de surveillance au moins un mois avant la date prévue pour la passer en force (al. 2), afin que l’autorité puisse l’examiner et, le cas échéant, agir conformément aux art. 62 s. LPP. Cela pourrait s’avérer nécessaire si le droit des investisseurs d’être informé à temps (al. 1) n’était pas suffisamment respecté. Après la liquidation, l’organe de révision doit confirmer que le groupe de placements a été correctement dissous (art. 10). Cette obligation résulte de l’art. 52c, al. 1, let. b, LPP.
Section 14 Dispositions finales
Art. 45 Disposition transitoire
Les fondations de placement existantes doivent adapter aux dispositions de l’ordonnance les actes visés à l’art. 13, al. 1, d’ici au 31 décembre 2013.
Art. 46 Entrée en vigueur
Cette disposition prévoit que l’ordonnance entrera en vigueur le 1erjanvier 2012.
66/69 Rapport explicatif pour la consultation