Rapport explicatif

Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages

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mentionnent et qu’elles sont publiées sur Internet. Les actes d’importance secondaire, comprenant en général ceux qui concrétisent les actes mentionnés plus haut (cf. commentaire de l’art. 14, al. 2), doivent au moins être mis à la disposition des investisseurs conformément à leur droit d’être renseigné (art. 36, al. 1).

L’al. 2 décrit le contenu minimum du rapport annuel que la fondation doit publier dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. (Il devrait normalement être publié sur Internet.) La réduction du délai usuel de six à quatre mois permettra aux investisseurs de disposer de données actuelles, tout en laissant encore assez de temps aux institutions pour rédiger leur rapport. L’al. 3 donne à l’autorité de surveillance la possibilité de réclamer des informations supplémentaires. Son pouvoir d’appréciation doit servir à améliorer l’information des investisseurs. C’est pourquoi elle devrait dans la plupart des cas exiger une publication dans l’annexe du rapport annuel (cf. art. 38, al. 8, sur la comptabilité et l’établissement des comptes).

D’après l’al. 4, outre le rapport d’activité, une publication complémentaire (art. 37, al. 1) fournit au moins tous les trimestres les chiffres clés (art. 38, al. 7), sauf pour les groupes de placements immobiliers. Cette information est particulièrement importante pour les groupes titres normaux.

Art. 36 Renseignement

L’al. 1 prévoit que les investisseurs doivent être renseignés sur l’activité de la fondation. Le conseil de fondation est tenu de les informer, s’ils en font la demande, des achats, ventes et autres transactions réalisées. Les investisseurs doivent aussi pouvoir consulter les livres de comptes. S’ils réclament un inventaire, la fondation doit dresser la liste de tous les placements de manière claire et transparente. Un inventaire des groupes de placements immobiliers devrait présenter clairement et de manière distincte les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir), les bâtiments en construction, les immeubles destinés à l’habitation, ceux destinés au commerce et les terrains à usage commercial. L’investisseur qui le désire peut de surcroît réclamer des informations complémentaires sur les immeubles inventoriés, telles que l’adresse, le coût de revient, les frais d’assurance, la valeur estimée, le rendement réel, etc. Le droit d’être renseigné est limité lorsque des intérêts dignes de protection ou les secrets d’affaires de la fondation sont menacés (al. 2). Pour éviter toute restriction abusive du droit d’être renseigné, un renseignement ne peut être refusé qu’avec l’accord du président du conseil de fondation.

Art. 37 Publications et prospectus

L’al. 1 exige de manière générale que toutes les publications requises par l’ordonnance paraissent sous une forme appropriée. Une publication sur le site Internet de la fondation devrait la plupart du temps suffire. Quelquefois pourtant, le type de publication doit être précisé : prospectus (cf. alinéas suivants), rapport annuel ou autres, tels que dépliant, page Internet, rapports etc.

L’al. 2 exige un prospectus pour les groupes de placements, comme la pratique en vigueur le requiert, afin de clarifier les particularités relatives à l’organisation, à l’émission, au rachat et à l’évaluation des droits, au placement et aux risques. Dans une moindre mesure, l’autorité de surveillance peut aussi exiger un prospectus pour d’autres groupes de placements, comme par exemple certains produits de garantie. Elle le fera savoir, si possible au préalable, aux fondations de placement, pour les cas où l’al. 2 doit s’appliquer. Il se peut que la nécessité d’un prospectus ne se fasse jour qu’après l’évaluation a posteriori d’un groupe de placements d’un nouveau type. L’institution est alors tenue de le publier dans les trois mois (al. 3, 2ephrase).

L’autorité de surveillance peut exiger que des informations figurent dans le

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