Rapport explicatif
Consultation 2010/24: Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: modifications d'ordonnances et nouvelle ordonnance sur les fondations de placement · 69 pages
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prospectus, les documents publicitaires, les documents de souscription et les
rapports (al. 1, art. 35, et art. 65a LPP). Le prospectus doit parvenir aux investisseurs qui le demandent, et gratuitement (par analogie à l’art. 36).
Le prospectus doit répondre aux exigences de transparence, être conforme à la vérité et présenter des informations simplement factuelles. En plus des directives de placement, il doit contenir les informations centrales concernant l’organisation, la banque de dépôt, les droits des investisseurs (à commencer par l’émission, l’appréciation, le rachat et la formation du prix des droits), les frais, les émoluments et les risques (y compris des renvois éventuels à l’art. 50, al. 4, OPP 2 pour les rares dérogations à l’OPP 2 dont un groupe de placements peut bénéficier, comme celle de l’art. 28, al. 2). L’autorité de surveillance peut imposer des exigences en ce qui concerne la présentation du contenu des informations soumises à publication (al. 3) et requérir le cas échéant davantage de détails et une clause spéciale attirant l’attention des investisseurs (avertissement).
L’obligation faite aux fondations de placement de transmettre leurs prospectus (al. 4) n’oblige pas l’autorité de surveillance à examiner ceux-ci ; mais l’autorité de surveillance est habilitée à procéder à un tel examen. Elle peut donc examiner la conformité des prospectus au droit en vigueur et aux actes de la fondation et, le cas échéant, exiger de celle-ci qu’elle remédie aux lacunes constatées. En principe, les prospectus engagent la responsabilité de la fondation de placement.
Section 12 Comptabilité et établissement des comptes
Art. 38 Comptabilité et établissement des comptes
L’al. 1 déclare les prescriptions concernant la comptabilité et l’établissement des comptes de l’art. 47 OPP 2 comme étant déterminantes pour les fondations de placement, et les alinéas suivants complètent ce principe par des dispositions spéciales élaborées pour ce type d’institutions.
Al. 2 : une comptabilité séparée doit être tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements. La comptabilité comprend plusieurs comptabilités partielles tenues séparément, telles que : la comptabilité financière, les comptes de placement (comptabilité titres et/ou comptabilité des immeubles), la comptabilité des investisseurs. Celles-ci doivent être actualisées au moins à chaque date de référence des transactions imposée par le règlement (p. ex. chaque jour ou chaque semaine) ainsi qu’aux dates du bilan.
Al. 3 : un compte de fortune et un compte de résultat sont établis pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements. Ces documents, y compris l’annexe, doivent transmettre l’information nécessaire pour évaluer la situation à la fin de l’exercice annuel. La transparence requise suppose une coordination minimale entre comptes de fortune et comptes de résultat. L’autorité de surveillance peut fixer une règle, renvoyant par exemple à la pratique ayant fait ses preuves jusqu’à présent. Cela permet d’encourager une présentation homogène des comptes annuels.
Les données suivantes comptent parmi le socle d’informations nécessaires sur la fortune nette de placement visées à l’al. 4 : état de la fortune en début d’exercice, souscriptions, rachats, distributions, résultat global de l’exercice, état de la fortune à la fin de l’exercice. Il faut ensuite présenter l’affectation du résultat. Les informations essentielles sont les suivantes : résultat net de l’exercice comptable (certains gains en capital réalisés pour la distribution ou report de l’exercice précédent), résultat
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