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Consultation 2010/29: Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (OOST) · 5 pages
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Art. 4 Moyens auxiliaires et armes admissibles
En cas de contrainte policière, les moyens auxiliaires suivants peuvent être utilisés directement à l’encontre de personnes:
a. les liens;
b. les préparations naturelles ou synthétiques au poivre;
c. les chiens de service;
d. les matraques et les bâtons de défense.
Art. 5 Fourniture de sûretés
1Si une personne dont le comportement est contraire aux prescriptions n’est pas en mesure d’attester son identité de manière crédible à l’aide de ses données personnelles et en indiquant son domicile ou si elle n’a pas de domicile fixe en Suisse, le personnel de sécurité peut lui demander der fournir une sûreté.
2Le montant des sûretés dépend de l’amende prévue, des coûts et du dédommagement des dégâts et des démarches occasionnés.
3Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.
4Le personnel de sécurité accuse réception des sûretés au moyen d’une quittance.
5En cas de dénonciation, la sûreté perçue est remise à l’autorité pénale en même temps que la dénonciation.
Art. 6 Coûts de la police des transports
1La police des transports publie les coûts de ses prestations dans un catalogue de prestations. Les tarifs applicables sont définis en fonction des coûts.
2Les entreprises de transport tiennent les comptes de la police des transports moyennant une unité comptable distincte.
Art. 7 Délégation de tâches des services de sécurité à une entreprise de
sécurité
1L’OFT autorise la délégation de tâches du service de sécurité à une entreprise de sécurité si l’entreprise de transport atteste que l’entreprise de sécurité remplit les conditions visées à l’art. 5, al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité4.
2L’entreprise de transport conclut une convention écrite avec l’entreprise de sécurité sur la délégation de tâches de protection. Elle remet une copie de cette convention à l’OFT.
4 RS 124