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Consultation 2010/29: Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (OOST) · 5 pages
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Art. 11 Renseignements et déclarations à l’OFT
1L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité remet à l’OFT:
a. les instructions de service du personnel de sécurité;
b. les autres documents et renseignements dont il a besoin pour accomplir ses tâches de surveillance.
2L’entreprise de transport et l’entreprise de sécurité adressent un rapport annuel avant la fin mars à l’OFT sur les activités des organes de sécurité au cours de l’année précédente. L’annexe indique les prescriptions relatives à ces rapports.
3L’entreprise de transport et l’entreprise de sécurité déclarent immédiatement à l’OFT les événements qui entravent considérablement l’accomplissement de leurs tâches.
Art. 12 Dénonciations
L’OFT est compétent pour traiter les dénonciations des organes de sécurité.
Art. 13 Disposition transitoire
D’ici au 31 décembre 2011, les entreprises de transport:
a. délèguent les tâches de la police des transports accomplies selon le droit en vigueur par des entreprises privées à une police des transports selon la présente ordonnance;
b. adaptent les conventions conclues selon le droit en vigueur avec les entreprises de sécurité à la présente ordonnance.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ……….
.... Au nom du Conseil fédéral suisse
La Présidente de la Confédération: ………. La Chancelière de la Confédération: ………..