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Consultation 2010/29: Ordonnance sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics (OOST) · 5 pages

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3Pour conclure une convention avec une entreprise de transport, l’entreprise de sécurité doit remplir les conditions visées à l’al. 4 et à l’art. 8, al. 1.

4La convention engage l’entreprise de sécurité à:

a. fournir des renseignements concernant les tâches déléguées sur demande de l’entreprise de transport ou de l’OFT;

b. communiquer à l’entreprise de transport et à l’OFT l’identité de son personnel de sécurité;

c. remplacer immédiatement le personnel de sécurité qui ne dispose pas des connaissances nécessaires ou qui entrave l’exécution des tâches;

d. communiquer immédiatement à l’entreprise de transport toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution des tâches;

e. communiquer immédiatement à l’entreprise de transport, le cas échéant, que les exigences concernant l’entreprise de sécurité privée et la formation ne sont plus respectées;

f. former son personnel selon l’art. 8, al. 1.

5L’entreprise de transport s’assure que l’entreprise de sécurité accomplit de manière réglementaire les tâches visées à l’al. 4 et celles qui lui sont déléguées.

Art. 8 Formation

1L’entreprise de transport, en ce qui concerne le personnel du service de sécurité, ou l’entreprise de sécurité veille à ce que le personnel de sécurité remplisse les exigences visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5.

2Les personnes engagées dans la police des transports doivent être titulaires d’un brevet fédéral de policier.

Art. 9 Identification

L’entreprise de transport et l’entreprise de sécurité veillent à ce que le personnel de sécurité soit identifiable dans l’exercice de sa fonction et ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité de police.

Art. 10 Convention avec les autorités de police

L’entreprise de transport ou l’entreprise de sécurité peut conclure une convention écrite de collaboration avec les autorités de police communales ou cantonales. Elle remet une copie de cette convention à l’OFT.

5 RS 124