Rapport explicatif

Consultation 2010/33: Révision totale de l'ordonnance sur la qualité du lait (nouveau titre : ordonnance sur le contrôle du lait) / modification de l'ordonnance du DFE réglant l'hygiène dans la production laitière · 5 pages

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La branche laitière sera responsable de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait. La Confédération se concentrera sur le contrôle de l’emploi des contributions fédérales et continuera à assumer la haute surveillance.

La notion de « contrôle de la qualité du lait » sera remplacée par celle de « contrôle du lait », car par « contrôle de la qualité du lait » on entend beaucoup plus que le contrôle du lait de droit public réglementé dans la présente ordonnance, qui se compose des résultats d’analyse des trois critères susmentionnés.

Pour ce qui est du contenu de l’ordonnance, les valeurs donnant lieu à contestation restent inchangées tant pour le dénombrement des cellules somatiques que pour la détermination du nombre de germes. En revanche, la surveillance de ces paramètres sera renforcée et adaptée à celle qui est pratiquée au niveau européen. Raison pour laquelle à l’avenir deux échantillons de lait de chaque producteur seront analysés tous les mois. Pour le nombre de germes et le nombre de cellules somatiques, le résultat officiel est obtenu en calculant la moyenne géométrique des deux résultats d’analyse mensuels. Concernant la détection de substances inhibitrices, le résultat officiel reste le résultat de l’analyse de l’échantillon individuel.

III. Commentaire des articles

1. Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL)

Article premier

Le nouvel article premier correspond grosso modo à l’article premier de l’OQL, à l’exception près que les contributions de la Confédération à l’activité de conseil ont été supprimées.

Article 2

Le Département fédéral de l’économie conserve la compétence d’édicter des directives techniques. Ces directives sont contenues dans l’OHyPL.

Article 3

Une adaptation rédactionnelle mise à part, l’al. 1 de cet article correspond à l’art. 3 OQL.

Selon l’al. 2, la branche laitière sera responsable de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait. Elle doit veiller à ce que le lait soit contrôlé.

La branche laitière peut choisir librement son organisation pour accomplir ses tâches. La seule exigence qui lui est fixée est de désigner un service administratif qui sera chargé de transmettre les résultats du contrôle du lait (art. 6) et d’encaisser les coûts liés au contrôle du lait (art. 9, al. 4). A la demande de la branche laitière, ce service administratif continuera à être la fiduciaire TSM Treuhand GmbH.

Article 4

Cette disposition correspond à l’art. 4 OQL. La nouveauté est qu’il n’est plus question de contrôle de la qualité du lait mais de contrôle du lait.