Rapport explicatif
Consultation 2010/33: Révision totale de l'ordonnance sur la qualité du lait (nouveau titre : ordonnance sur le contrôle du lait) / modification de l'ordonnance du DFE réglant l'hygiène dans la production laitière · 5 pages
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L’al. 2 fixe les exigences que devront satisfaire les laboratoires d’essais. Il s’inspire de l’art. 43a, al. 2 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0).
L’al. 3 est analogue à l’art. 9, al. 2 OQL. Les laboratoires d’essais peuvent déléguer certaines tâches à des services spécialisés.
L’al. 4 prévoit que l’OVF pourra fixer, comme jusqu’à présent, dans une directive, les normes techniques minimales applicable au contrôle du lait.
Article 12
L’OVF sera chargé du contrôle de l’utilisation des fonds de la Confédération.
Article 13
Cet article correspond à l’art. 11 OQL.
Article 14
Cet article correspond à l’art. 12 OQL.
Article 15
Les critères permettant d’interdire la livraison du lait seront adaptés. La Confédération et la branche laitière ont l’intention de maintenir le haut niveau de qualité du lait cru suisse. C’est pourquoi les interdictions de livrer le lait doivent pouvoir être prononcées déjà à partir de trois contestations du nombre de germes et de quatre contestations du nombre de cellules somatiques.
Article 16
Cet article correspond à l’art. 16 OQL.
Articles 17 à 19
L’entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance entraînera l’abrogation de l’OQL. L’OVF continuera néanmoins jusqu’à la fin de l’année 2014 à désigner les laboratoires d’essais et à conclure les contrats avec ces laboratoires. C’est pourquoi l’art. 9 OQL restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. L’art. 11, al. 1 à 3, de la nouvelle OCL n’entrera en vigueur que le 1erjanvier 2015. À partir de 2015, c’est la branche laitière qui sera responsable de la désignation des laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait.