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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 20 pages
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Ordonnance sur la HEFSM 415.75
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Art. 42 Documentation
Les examinateurs sont tenus d’étayer les évaluations de compétences effectuées en les motivant.
Art. 43 Notification des résultats et consultation des dossiers
1Les résultats des évaluations de compétences sont notifiés aux étudiants au plus tard deux mois après la fin de chaque session d’examen.
2Les étudiants ont le droit de consulter leurs dossiers d’examen après la notification des résultats.
Art. 44 Répétition de l’examen
1Seules les évaluations de compétences jugées insuffisantes peuvent être répétées.
2Elles ne peuvent pas être répétées plus d’une fois.
3La répétition de l’examen doit avoir lieu dans les limites de la durée totale prévue pour les études.
4Si l’évaluation de compétences est répétée, c’est la meilleure note qui est retenue.
5L’examinateur fixe la forme de l’examen à répéter. Celui-ci peut prendre une forme différente de l’évaluation de compétences initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.
Art. 45 Exclusion des études
Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever le diplôme avec succès sont exclus des études.
Art. 46 Conservation des documents
1Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés au moins jusqu’à la fin du délai de recours contre la note de bachelor et contre le diplôme de bachelor ou jusqu’à la clôture définitive de l’éventuelle procédure de recours, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.
2Si un étudiant n’achève pas la filière d’études dans la durée autorisée, les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la durée d’études maximale autorisée, mais dans tous les cas pendant au moins trois ans.