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Consultation 2010/40: Ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique. O du DDPS sur les programmes et les projets d'encouragement du sport et O du DDPS sur la Haute école fédérale de sport de Macolin · 20 pages

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Ordonnance sur la HEFSM 415.75

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2Ils assurent la promotion de leur domaine de spécialisation par le biais de la recherche scientifique. Ils répondent de la diffusion et de la publication des résultats des recherches entreprises.

3Ils fournissent dans le cadre de leur mandat des prestations de services dans le domaine des sciences du sport.

Art. 4 Membres du corps enseignant

1Peut être nommé membre du corps enseignant quiconque a obtenu au minimum un titre de master dans une haute école ou un diplôme équivalent et dispose de compétences spécifiques à l’exercice d’une activité d’enseignement.

2Peut également être nommé enseignant quiconque dispose d’une qualification particulière pour l’enseignement et a enseigné pendant plusieurs années dans le domaine concerné.

3Les personnes qui remplissent les conditions énoncées aux al. 1 ou 2 et qui exercent une activité professionnelle indépendante peuvent être engagées dans le cadre d’un mandat pour donner certains cours. Le volume annuel des mandats ne doit pas dépasser un taux de travail de 10 % par personne.

4Des mandats d’enseignement peuvent aussi être conclus avec des personnes juridiques qui emploient des personnes habilitées à enseigner.

Art. 5 Collaborateurs scientifiques

1Les collaborateurs scientifiques effectuent des travaux de recherche et de développement. Ils participent également à la fourniture de prestations générales.

2Ils peuvent être intégrés au corps enseignant pour fournir un soutien dans des cours et, à titre exceptionnel, pour donner ces cours.

3Ils doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école reconnu.

Art. 6 Contrats de travail régis par le code des obligations

1

Les contrats de travail au sens de l’art. 57, al. 3, OESp doivent, sous réserve de la possibilité de résiliation visée à l’al. 2, expirer au plus tard après quatre ans.

2

Si le travail consacré à la thèse de doctorat est achevé ou interrompu avant l’expiration du délai imparti, l’OFSPO résilie le contrat de travail.

3

Si du temps de travail est accordé à des collaborateurs titulaires d’un contrat de droit public afin de rédiger leur thèse de doctorat, un accord doit être établi au préalable avec eux concernant la poursuite, la suspension ou la dissolution du contrat d’engagement de droit public.