Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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Ces exigences ne s’appliquent pas lorsque les parents confient de leur propre initiative leur enfant à une institution ou à toute autre structure d’accueil étrangère ; ce type de prise en charge relève exclusivement de la responsabilité des parents.

2.10.2 Déménagements internationaux de familles d’accueil

En raison de la mobilité internationale croissante au sein de la société, non seulement des enfants sont placés à l’étranger, mais des familles déménagent avec des enfants placés auprès d’elles, de leur domicile suisse à l’étranger ou inversement.

Une famille d’accueil précédemment domiciliée à l’étranger et prenant en charge un enfant doit solliciter une autorisation dès qu’elle s’installe en Suisse. La décision d’autoriser un enfant pris en charge à rester auprès de sa famille d’accueil et à déménager avec elle en Suisse relève en principe de l’autorité compétente du lieu de domicile précédent à l’étranger ou du représentant légal de l’enfant placé. Dès lors, la demande d’autorisation pour la famille d’accueil doit s’accompagner soit de l’assentiment motivé de l’autorité étrangère compétente lorsque la prise en charge fait suite à la décision d’une autorité, soit d’une déclaration écrite des parents quant aux raisons de la poursuite du séjour auprès de la famille d’accueil. L’autorité suisse compétente ne peut délivrer l’autorisation sans l’accord de l’autorité étrangère ou sans déclaration du représentant légal. De plus, une déclaration relative à l’entretien de l’enfant étranger durant tout son séjour en Suisse doit être jointe à la requête. L’autorité cantonale compétente en matière de migration statue en dernier ressort sur le déménagement en Suisse d’un enfant étranger domicilié à l’étranger en compagnie de sa famille d’accueil. Dès lors, l’autorisation de l’autorité cantonale compétente ne déploie ses effets qu’à partir de l’instant où l’autorité cantonale compétente en matière de migration a donné son aval au séjour de l’enfant en Suisse (art. 71, al. 3). Ce faisant, on prêtera toute l’attention voulue au bien de l’enfant, et on partira du principe que des raisons sérieuses imposent que l’enfant reste dans sa famille d’accueil et s’installe avec elle au nouveau domicile. L’art. 73, al. 4, rappelle aux autorités qui prennent la décision leurs responsabilités à cet égard.

Lorsqu’une famille d’accueil souhaite déménager à l’étranger en compagnie de l’enfant qu’elle a pris en charge, l’autorité de protection de l’enfant doit au préalable statuer sur la poursuite du séjour de l’enfant auprès de la famille. Il conviendra d’éviter autant que possible un replacement, toujours traumatisant pour l’enfant, tout en tenant néanmoins compte du fait que le déménagement à l’étranger de la famille d’accueil risque d’empêcher les contacts de l’enfant avec ses parents (biologiques ou adoptifs). La décision se prend à l’issue d’une pondération des intérêts en présence : ce faisant, on accordera davantage de poids au bien de l’enfant qu’à l’intérêt des parents de garder le contact avec l’enfant placé auprès de tiers. L’avant-projet énumère les motifs les plus importants pour une prolongation du séjour au sein de la famille d’accueil (art. 75, al. 3). En fin de compte, ce sera l’autorité étrangère compétente qui décidera si l’enfant peut effectivement déménager à l’étranger avec sa famille d’accueil (art. 75, al. 4, en relation avec l’art. 74, al. 4).

3. Bases légales

La réglementation de la prise en charge d’enfants hors de leur famille d’origine repose essentiellement sur la compétence de la Confédération en matière de droit civil au sens de