Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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également les droits des personnes répondant des conditions de prise en charge. Il s’agit en premier lieu des destinataires de la nOPEE : les structures d’accueil et de coordination, les services d’intermédiation, mais aussi l’autorité qui délivre les autorisations et exerce la surveillance – ses droits et ses obligations figurent dans les chapitres afférents.

2.9.2 Contrat de prise en charge

L’OPEE dans sa teneur actuelle ne règle pas le contrat de prise en charge, qui n’est mentionné que dans les dispositions générales (art. 3, al. 2, let. b, OPEE). Aujourd’hui, la conclusion d’un contrat écrit de prise en charge passe néanmoins pour nécessaire. Certes, la forme écrite n’est pas une condition de validité, mais elle garantit que les représentants légaux (généralement les parents), les structures d’accueil et les autorités sont d’accord sur les points essentiels de la prise en charge et que tous les participants savent exactement ce que l’on attend d’eux. Pour que la prise en charge extrafamiliale d’enfants réponde dans tous les cantons à des normes minimales indispensables, l’AP-2010 exige la conclusion d’un tel contrat dans les seuls cas où la prise en charge est soumise à autorisation. Tel n’était pas le cas de l’AP-2009.

2.9.3 Compétences professionnelles / formation et perfectionnement

Les exigences de la société moderne en matière de formation continue durant toute une carrière professionnelle concernent également le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. C’est pourquoi l’avant-projet précise que les prestataires institutionnels de services ainsi que les parents de jour et les familles d’accueil soumis à autorisation doivent se former et se perfectionner pour répondre aux exigences élevées qui leur sont posées à juste titre, en fonction d’une part des qualifications et de l’expérience qu’ils possèdent déjà, d’autre part des exigences auxquelles ils doivent satisfaire. Il n’est pas question d’exiger de chaque mère de jour ou de chaque famille d’accueil une formation professionnelle en pédagogie : une telle obligation serait disproportionnée. En revanche, une entorse à ce principe se justifie lorsqu’il s’agit de prendre en charge des enfants perturbés dans leur développement en raison des conditions familiales dans lesquelles ils évoluent ou en raison d’autres circonstances, ou lorsqu'ils nécessitent une protection particulière ou une forme spécifique de prise en charge. Dans de tels cas, on doit pouvoir exiger davantage des personnes à qui l’enfant est confié que les connaissances et aptitudes usuellement requises pour la prise en charge d’enfants. Prendre en charge des enfants qui ont des besoins particuliers est d’ailleurs une tâche plus lourde, de sorte qu’il paraît légitime, dans l’intérêt et pour le bien de l’enfant, de prêter attention au nombre maximum de place d’accueil qu’une famille ou une institution peut offrir.

2.9.4 Droits et obligations des structures d’accueil, des structures de coordination et des services d’intermédiation

Les obligations des prestataires institutionnels de services vont en principe plus loin que celles imposées aux parents de jour et aux familles d’accueil. Ainsi, les institutions de prise en charge continue et les structures de coordination pour les familles d’accueil doivent veiller à ce que les enfants qu’elles placent ou qu’elles accueillent soient informés de leurs droits et soient entendus à propos des décisions importantes. Il faut également qu’ils sachent à qui ils peuvent s’adresser lorsqu’ils ont besoin d’aide. Ces obligations s’appliquent aussi aux