Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

charge continue d’être suivie par les parents ou par l’autorité qui a pris la décision de placement (cf. art. 3, al. 4).

Lorsqu’une structure de coordination autorisée assume des tâches aussi diverses, elle décharge considérablement d’une part l’autorité centrale cantonale ou l’autorité compétente pour la prise en charge de jour au sens de l’art. 3, al. 2, nOPEE et d’autre part l’autorité qui a ordonné le placement.

Lorsqu’une structure de coordination offre également des places d’accueil à l’étranger, elle doit se conformer encore aux dispositions sur le placement d’enfants à l’étranger sur ordre de l’autorité (art. 74, al. 5).

2.8.3 Services d’intermédiation

L’AP-2009 libérait la pure activité d’intermédiaire de l’autorisation obligatoire, mais la limitait en même temps à la prise en charge dans des familles ou des institutions autorisées et surveillées en Suisse (art. 8, al. 1, let. d, AP-2009). Cette règlementation a été jugée trop timorée lors de la consultation. L’AP-2010 prévoit donc une déclaration obligatoire pour les services d’intermédiation (art. 58 ss) et les soumet à la surveillance (art. 66). L’activité d’intermédiaire ne doit par contre pas être déclarée dans le domaine de la prise en charge de jour. Comme dans l’AP-2009, seules les structures de coordination pour les familles d’accueil sont autorisées à exercer une activité d’intermédiaire liée à des places d’accueil à l’étranger, eu égard aux problèmes qui peuvent se poser. Si un intermédiaire souhaite étendre ses activités à l’étranger, cette personne ou cette organisation doit s’efforcer d’obtenir le statut de structure de coordination et les autorisations correspondantes. En effet, les obligations imposées à une structure de coordination pour les familles d’accueil quant aux exigences professionnelles et organisationnelles relatives aux délicats placements à l’étranger, parce que leur surveillance est moins aisée, offrent davantage de garanties quant au respect des dispositions légales applicables.

Sont exclus du champ d’activités du service d’intermédiation l’examen individuel de l’aptitude, et partant le matching entre l’enfant à placer et la structure d’accueil. Ces domaines sont réservés aux personnes qui décident du placement, et qui en assument la pleine responsabilité. Si les autorités de protection de l’enfant ou les parents sollicitent les services d’un tel organisme, ils doivent s’assurer que les places d’accueil offertes par ce dernier sont propres à répondre aux besoins des enfants à placer. Ils doivent également suivre et surveiller les conditions de prise en charge dans le cas d’espèce. L’activité d’intermédiaire concernant uniquement des familles d’accueil et des institutions autorisées et surveillées, il est dans l’intérêt du service d’intermédiation de veiller à n’offrir aucune place d’accueil non autorisée et non surveillée.

2.9 Droits et obligations

2.9.1 Généralités

L’OPEE en vigueur précise dans diverses dispositions les obligations auxquelles doivent notamment se plier la famille d’accueil et les institutions. En revanche, leurs droits n’y sont guère mentionnés.

Pour que la prise en charge extrafamiliale d’enfants réponde à certaines normes minimales dans tous les cantons, l’avant-projet fixe au chap. 4 non seulement les obligations, mais