Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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familles d’accueil en cas de placement sur ordre de l’autorité. De plus, les institutions devront constituer un dossier sur chaque enfant pris en charge, dans lequel on rendra compte du développement de l’enfant et où l’on consignera les événements et décisions importants. L’objectif est d’instaurer une certaine transparence, de garantir la traçabilité des décisions prises et de créer les bases de décisions ou d’actions à venir. En tenant compte du fait que lorsque le canton s’adresse à une structure de coordination pour les familles d’accueil, il délègue à un organisme privé des tâches qui lui incombent, on doit pouvoir garantir que ces tâches sont accomplies avec le professionnalisme voulu. On comprend dès lors que non seulement la direction et le personnel de l’institution ou de la structure de coordination doivent répondre à des exigences sévères, mais encore que ces organismes doivent se plier à certaines obligations additionnelles.
2.10 Prise en charge internationale
2.10.1 Prise en charge à l’étranger dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfant
Les prises en charge peuvent être occasionnellement internationales. Il est de plus en plus fréquent que des placements dans des situations de crise (placements d’urgence ou placements temporaires) soient effectués à l’étranger. Toutefois, les services étrangers ne sont pas soumis aux dispositions suisses en matière d’autorisation et de surveillance. Malgré cela, il faut veiller à ce que les enfants placés soient pris en charge d’une manière à peu près conforme au droit suisse. On ne saurait envisager que des familles ou des institutions, dont les conditions d’accueil n’ont souvent été qu’insuffisamment examinées et qui ne sont soumises à aucune surveillance, puissent prendre en charge des enfants, notamment en situation de crise. C’est pourquoi l’AP-2010 prévoit lui aussi des exigences claires pour des places d’accueil à l’étranger lorsque le placement a lieu sur ordre de l’autorité.
Dans ce cas, un enfant ne peut être placé à l’étranger que si la place d’accueil a fait l’objet d’un examen préalable et a été autorisée conformément aux dispositions légales du pays de destination, et si les autorités compétentes de ce pays exercent une surveillance. De plus, il doit être prouvé que la place d’accueil répond aux besoins de l’enfant à placer. La prise en charge d’enfants par des familles ou des institutions incapables de répondre aux besoins de l’enfant ou totalement dépassées par la situation s’opposerait aux intérêts et au bien de l’enfant à placer et ne serait guère en mesure de produire le résultat escompté.
D’autres contraintes s’ajoutent (art. 74), issues de la Convention de La Haye sur la protection des enfants (CLaH 96)5. Ainsi, l’autorité de protection de l’enfant doit contacter l’autorité cantonale centrale compétente en vertu de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et sur la mise en œuvre des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)6 et l’informer de ses intentions. L’autorité centrale prend alors contact avec l’autorité compétente du pays d’accueil et lui remet un rapport sur l’enfant à placer dans lequel la décision de placement est dûment motivée. La prise en charge à l’étranger ne peut intervenir avant que l’autorité étrangère compétente n’ait signifié son accord.
5
RS 0.211.231.011; FF 2007 2497
6 RS 211.222.32 ; FF 2007 2476