Rapport explicatif

Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages

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d’enfants à l’étranger. Par l’expression « activité d’intermédiaire », on entend aujourd’hui une activité qui, par sa nature, couvre un large spectre. Il va de la seule recherche d'une place pour un enfant dans des familles - qui, souvent, échappent à l'autorisation par l’utilisation de la limite d’âge actuelle et de la durée minimale de prise en charge -, à l'activité d’organisations spécialisées qui accompagnent les personnes chez lesquelles l’enfant a été placé, en tentant de mettre en place un environnement propre à intégrer l’enfant dans la famille d’accueil et en l’aidant à préparer son avenir. C’est le second type d’intermédiaire que visait l’AP-2009 lorsqu’il réglementait les organisations de placement et leur accordait certains droits en même temps qu’il leur imposait des obligations.

Dans l’AP-2010, les structures de coordination pour l’accueil familial de jour et les organisations de placement sont désormais désignées du terme général de « structures de coordination ». Les dispositions de l’AP-2009 sur les organisations de placement, moyennant quelques adaptations, s’appliquent aux structures de coordination pour les familles d’accueil. L’activité des structures de coordination pour les parents de jour, qui offrent le même type de prestations dans le domaine de l’accueil de jour, y est assimilée mutatis mutandis. De même le terme de « Platzierungsorganisation » a été remplacé par celui de « Pflegeelterndienst » en allemand, pendant des « Tageselterndienste ».

Le terme de structure de coordination décrit plus justement l’activité des organismes considérés, lesquelles ne prennent pas la décision de placer les enfants, décision qui peut être le fait d’une autorité ou d’une personne.

2.8.2 Structures de coordination

Le nouvel avant-projet exige beaucoup des structures de coordination pour les familles d’accueil, mais il leur délègue aussi les droits correspondants. Il soumet désormais à un régime semblable les structures de coordination pour les parents de jour. Ces organismes n’obtiennent une autorisation que lorsque leur direction et leur personnel disposent de la formation et de l’expérience nécessaire dans le domaine de la prise en charge extrafamiliale d’enfants. La demande d’autorisation doit fournir diverses précisions sur la manière dont le fonctionnement de l’organisme est envisagé. L’autorité cantonale qui délivre les autorisations doit pouvoir déterminer si la structure de coordination requérante est en mesure de choisir des familles d’accueil (ou des parents de jour), de clarifier et éventuellement de surveiller les conditions de prise en charge, et de placer des enfants dans ces familles dans le sens où elles doivent proposer une place d’accueil convenant aux besoins d’un enfant particulier. En effet, la délivrance de l’autorisation s’accompagne dans une certaine mesure d’un transfert de compétences de l’autorité cantonale à la structure de coordination.

L’autorité cantonale pourra avoir recours aux structures de coordination pour l’examen des demandes en vue d’obtenir une autorisation en tant que parents de jour ou de famille d’accueil ; elle pourra aussi les associer à la surveillance de ceux-ci, ce qui réduira considérablement sa charge de travail. D’une part, elle pourra se contenter d’un examen sommaire des demandes ainsi assorties d’un préavis (art. 11, al. 3), d’autre part son activité de surveillance sera réduite en proportion de celle des structures de coordination sur les parents de jour et familles d’accueil autorisés avec lesquels ces structures auront conclu une convention de collaboration (cf. art. 62, al. 4). La structure de coordination procède donc à l’examen individuel de l’aptitude des familles : en d’autres termes, c’est elle qui dira si un enfant donné pourra s’adapter à une structure d’accueil donnée (matching). Elle assume aussi une fonction d’accompagnement et de soutien des familles, bien que chaque prise en