Rapport explicatif
Consultation 2010/50: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) · 59 pages
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La demande d’octroi de l’autorisation au sens de l’art. 25 doit être accompagnée en sus de deux déclarations écrites : l’une contient la décision motivée de l'autorité étrangère relative au placement de l'enfant en Suisse (al. 2, let. a) ou, lorsque le placement n'est pas ordonné par l'autorité, le consentement du représentant légal de l’enfant à son placement en Suisse et le motif de la prise en charge (al. 2, let. b). L’autre certifie que l’entretien de l’enfant est assuré pour toute la durée de son séjour en Suisse (al. 3). L’Etat ne doit pas avoir à subvenir aux besoins d’enfants étrangers que des personnes ramènent volontairement en Suisse. L’autorisation est ensuite délivrée pour l’enfant, et non pour la famille d’accueil. C’est pourquoi les familles d’accueil qui sont déjà titulaires d’une autorisation de prendre en charge des enfants doivent demander une nouvelle autorisation si elles souhaitent accueillir un enfant en provenance de l’étranger (al. 1).
L'al. 4 charge l'autorité cantonale de prendre contact avec l'autorité centrale compétente pour le traitement des enlèvements internationaux d'enfants et le respect des dispositions des Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (art. 2, al. 1, LF-EEA18) lorsque l'autorité étrangère n'a pas donné son consentement ou qu'il est nécessaire de lui adresser des questions complémentaires pour d'autres motifs. Si le consentement du représentant légal (al. 2, let. b) ou la déclaration certifiant que l'entretien de l'enfant est assuré (al. 3) font défaut, la famille d'accueil demeure l'interlocutrice de l'autorité cantonale.
L’al. 5 prévoit que l’autorité de protection de l’enfant compétente surveille la prise en charge lorsque le placement est ordonné par une autorité. Il charge l'autorité cantonale, à qui la famille d'accueil annonce l'entrée de l'enfant en Suisse en vertu de l'art. 72, de transmettre cette information à l'autorité de protection de l'enfant compétente. Cette mesure permet à cette dernière de surveiller la prise en charge, ce qu'elle fait à la place de l'autorité étrangère, à qui incombe cette compétence.
Art. 69 Prise en charge par une institution située en Suisse
Si les autorités suisses placent des enfants dans des institutions de prise en charge continue à l’étranger, l’inverse est également vrai. Des autorités étrangères peuvent placer des enfants ayant leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger dans des institutions situées en Suisse. Ces cas sont donc réglés dans un article à part, l’art. 69, qui se réfère, eu égard à la procédure applicable, à l’art. 68, al. 2 à 5. Une institution de prise en charge continue qui est déjà titulaire d’une autorisation devra demander le consentement de l’autorité cantonale pour prendre en charge sur ordre d’une autorité un enfant ayant son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger. Aucun consentement n’est nécessaire si les parents de l’enfant, domiciliés à l’étranger, décident eux-mêmes de le placer dans une institution en Suisse.
Qu’il s’agisse d’un placement sur ordre de l’autorité ou à l’initiative des parents, il s’impose de respecter les dispositions de la législation sur les étrangers si l’enfant n’est pas de nationalité suisse.
18 RS 211.222.32, loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants (LF-EEA)