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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages

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Avant-projet

3 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 500 000 francs au plus.

Art. 56 Contraventions

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque:

a. organise ou exploite par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu;

b. fournit de fausses informations dans le cadre de la procédure d’octroi de la concession ou de l’autorisation ou influence illicitement la procédure de toute autre manière;

c. installe, en vue de les exploiter, des systèmes de jeux ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui n’ont pas fait l’objet d’un examen, d’une évaluation de la conformité ou d’une homologation;

d. modifie des systèmes de jeu ou des appareils à sous servant au jeu de hasard qui ont fait l’objet d’un essai, d’une évaluation de la conformité ou d’une homologation et les installe en vue de les exploiter;

e. omet de fournir à la commission les informations qu’il est tenu de lui communiquer;

f. n’obtempère pas à une injonction de la commission le sommant de rétablir l’ordre légal ou de supprimer des irrégularités;

g. autorise à jouer une personne frappée d’une interdiction de jeu en vertu de l’art. 21;

h. informe les personnes concernées ou des tiers d’une communication faite aux autorités de surveillance ou aux autorités de poursuite pénale ou de l’existence d’une enquête;

i. occasionne, par de fausses indications ou de toute autre manière, la taxation erronée d’une maison de jeu.

2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.

2010–......