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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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Avant-projet
Art. 43, al. 1 et 2
1 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées.
2 Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, expose un tiers à des irradiations manifestement injustifiées, dans le but de nuire à sa santé.
Art. 44, al. 1, phrase introductive, et 1bis
1 Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:
1bis Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.
16. Loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu42
Préambule
vu l'art. 106 de la Constitution43,
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 199744,
Art. 55 Crimes et délits
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. ouvre ou exploite une maison de jeu sans être au bénéfice des concessions et des autorisations nécessaires ou fournit des locaux ou procure des installations à cette fin;
b. obtient indûment une concession ou une autorisation par de fausses informations ou de toute autre manière;
c. manque aux devoirs de diligence prévus par la présente loi en matière de lutte contre le blanchiment d’argent;
d. se soustrait à l’impôt sur les maisons de jeu.
2 Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
42 RS 935.52
43 RS 101
44 FF 1997 III 137 2010–......