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Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 114 pages
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4Abrogé
13. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants34
Préambule
vu les art. 118 et 123 de la Constitution35,
vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 195136,
Art. 19a
1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende.
2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale est engagée s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur est victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’art. 60 du code pénal37 est applicable par analogie.
Art. 21
1. Quiconque n’établit pas les bulletins de livraison et ne tient pas les contrôles prescrits ou inscrit de fausses indications ou néglige de consigner celles qui sont requises par les art. 16 et 17, al. 1,
quiconque fait usage de bulletins de livraison ou de registres contenant des indications fausses ou incomplètes, est passible, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire.
34 RS 812.121
35 RS 101
36 FF 1951 I 841
37 RS 311.0