Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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4 Liens avec le programme de la législature
L’avant-projet figure dans le programme de la législature 2007 à 201179 et dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201180.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
Le code pénal se fonde sur l’art. 123, al. 1, Cst.81, en vertu duquel la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit (art. 31, al. 1, Cst.).
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
De manière générale, si les conventions internationales conclues en matière pénale ne prescrivent pas d’échelle ni de fourchette de peines, elles prévoient la plupart du temps des dispositions obligeant les Parties à inscrire dans leurs législations des peines et des mesures punissant de manière effective, proportionnée et dissuasive les infractions commises82. L’avant-projet, qui a pour but le réexamen des quotités des peines définies dans le code pénal et l’adaptation de certaines peines dans le but d’harmoniser le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire, est donc parfaitement compatible avec les obligations internationales de la Suisse mentionnées ici.
Les conventions internationales contiennent des dispositions obligeant les Etats contractants à prévoir des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition83. En vertu de l’art. 35, al. 1, de la loi sur l’entraide pénale internationale84, l’extradition peut être accordée si l’infraction est frappée d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’un an au moins ou d’une sanction plus lourde, aux termes du droit suisse et du droit de l’Etat requérant, et qu’elle ne relève pas de la juridiction suisse. Etant donné que l’avant-projet ne vise pas un abaissement des peines minimales, il ne devrait pas contenir de proposition de modification incompatible avec les dispositions internationales évoquées.
79 FF 2008 639 et 709
80 FF 2008 7748
81 RS 101
82 Par ex. art. 19, par. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe contre la corruption; art. 13, par. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité; et par analogie art. 11, ch. 2, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée; art. 30, ch. 3, de la Convention des Nations Unies contre la corruption.
83 Par ex. art. 19, par. 1, de la Convention du Conseil de l’Europe contre la corruption; art. 24, par. 2, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité.
84 RS 351.1