Rapport explicatif

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages

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Art. 19a, ch. 4

La révision de la PG-CP a rendu obsolète l’art. 44 CP auquel renvoie l’art. 19a, ch.

4. Ce dernier renverra désormais à l’art. 60 CP, qui contient les dispositions correspondantes.

Art. 21, ch. 2

Au ch. 2, la négligence est punie comme une contravention, alors que l’acte intentionnel sera passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (délit; ch. 1), après l’entrée en vigueur du nouvel art. 21 de la loi sur les stupéfiants (prévue au 1er janvier 2011). Un tel écart est inadéquat (cf. ch. 1.3 et 1.10). Il convient donc de transformer la contravention en un délit, en introduisant une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire pour l’auteur qui agit par négligence.

Loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques71

Les dispositions pénales sont adaptées à la nouvelle terminologie de la PG-CP, compte tenu des directives de l’art. 333 CP.

Art. 49

Cette disposition porte aussi bien sur des délits que sur des crimes, d’où la nécessité d’en adapter le titre. Suite à la révision de la PG-CP, les peines définies aux al. 1 et 3 et aux al. 2 et 4 sont identiques. Il n’est cependant pas possible de réunir les al. 1 et 3, puisque l’al. 1 porte sur un délit propre, qui ne peut être commis que par le fabricant. Les dispositions des al. 2 et 4 étant identiques, elles sont réunies à l’al. 4. L’al. 2 est abrogé.

Pour qu’il y ait véritablement mise en danger grave des personnes aux termes de l’al. 4, il faut que cette mise en danger soit de nature générale, qu’elle concerne un nombre élevé de personnes au hasard et qu’elle menace gravement la vie ou l’intégrité corporelle de ces personnes (FF 2000 727). Cette disposition est directement dérivée des articles du CP relatifs aux crimes et délits créant un danger collectif (art. 221 s. CP). Par rapport aux peines prévues dans ces derniers, la peine fixée, à savoir une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, paraît légère. Cet écart est injustifié et inapproprié. Par analogie avec les infractions définies dans le CP et le droit pénal accessoire (voir le commentaire de l’art. 44 APloi sur les installations de transport par conduite), et compte tenu des dangers importants liés aux produits chimiques, la peine doit être portée à une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire. Il y a concours parfait entre les infractions de mise en danger et de lésions corporelles.

Les peines différenciées prévues à l'al. 5 pour les cas de négligence n'ont plus lieu d'être, puisque les quotités des peines définies aux al. 1 et 3 pour les délits intentionnels sont désormais identiques. Ces derniers sont passibles d'une peine privative de

71 RS 813.1