Rapport explicatif
Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 70 pages
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liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les délits commis par négligence doivent donc être punis d'une peine privative de liberté de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. ch. 1.3 et 1.10).
Art. 50, al. 5 et 6
L’al. 5 est abrogé puisqu’une disposition équivalente figure dans la PG-CP (art. 52 CP) depuis le 1er janvier 2007.
A l'al. 6, le délai de prescription n'est que de deux ans, contre quatre ans actuellement selon l'art. 333, al. 6, CP. En l'absence de délais de prescription spécifiques, l’action pénale et la peine sont prescrits par trois ans (art. 109 CP). Il convient de relever ce délai à celui prévu par de nombreuses dispositions du droit pénal accessoire, à savoir cinq ans.
Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection72
Préambule
Lors de chaque révision totale ou partielle de lois existantes, les préambules sont adaptés à la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 199973. A l’heure actuelle, les articles pertinents de la nouvelle Constitution ne sont indiqués que dans une note de bas de page.
Art. 43
En vue de l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu; RS 732.1), il a fallu adapter les dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (LRaP). La reformulation de l'art. 43 (complété par ex. d’un nouvel al. 2) et l'aggravation des peines, dont certaines sont devenues beaucoup plus lourdes, font partie des modifications apportées. Les quotités des peines définies à l'art. 88 LENu ont été reprises pratiquement telles quelles dans l’art. 43. A la différence de l'art. 88, al 2, LENu, qui suppose l'existence d'un danger collectif (est punissable toute personne qui, par une infraction intentionnelle aux mesures de sécurité et de sûreté, met sciemment en danger la vie ou la santé d'un grand nombre de personnes ou des biens d'une valeur considérable appartenant à des tiers), l'art. 43, al. 2 s’applique en cas de mise en danger d’un individu (exposition d’un tiers à des irradiations injustifiées dans le but de nuire à sa santé). En outre, le délit visé à l'art. 43, al. 2, s’apparente plus à des lésions corporelles graves (art. 122 CP) qu’à un homicide (art. 111 ss CP), d'autant plus que la loi mentionne explicitement l'intention de nuire à la santé de la victime. Voilà qui justifie la quotité des peines fixée. Cependant, si l'intention de l'auteur est de tuer sa victime en l'irradiant, il y a concours parfait entre l’homicide et les infractions au sens de la LRaP. A la différence des dispositions punissant les auteurs de lésions corporelles graves commises intentionnellement, l’al. 2 s’applique dès qu’il y a intention de nuire à la santé, sans que celle-ci doive être réellement
72 RS 814.50
73 RS 101