Rapport sur les résultats

Consultation 2010/51: Loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code militaire et le droit pénal accessoire · 97 pages

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juge dans l’appréciation des faits, d’une part, et dans la fixation des sanctions, d’autre part, on contribuera, à n’en point douter, à rendre plus claire l’application du droit en cas d’infraction privilégiée ou qualifiée. ZG est favorable à la modification proposée qui, selon lui, contribuera à renforcer la sécurité du droit.

Selon le PLR, le CP en vigueur souffre parfois d’un manque de clarté, notamment lorsqu’il utilise une formule potestative pour enjoindre au juge de rendre un prononcé bien déterminé ce point, la révision proposée apporte une amélioration.

SH, VD, JDS, SH Justiz, ASM, UNIFR et UNILU s’opposent au remplacement de normes potestatives par des normes impératives. VD, SH Justiz et ASM estiment qu’une telle modification est de nature à réduire très fortement la marge d’appréciation du juge. Au surplus, SH, SH Justiz et ASM relèvent que l’allégation selon laquelle l’importante marge de manœuvre dont dispose le juge dans la fixation de la sanction explique que, dans la pratique, seules de courtes peines privatives de liberté aient été prononcées, n’est pas prouvée. Il est vrai, poursuivent ces participants, que, dans certains cas, la conversion d’une disposition potestative en une norme impérative peut avoir le même effet que l’introduction d’une peine minimale (par ex. aux art. 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2 et 237, ch. 1, CP), ce qu’il convient de rejeter. Hormis cet inconvénient, cette limitation de la marge d’appréciation du juge ne devrait, selon SH Justiz et ASM, avoir que peu d’influence sur le prononcé de la peine pas plus que sur la quotité de celle-ci. Toutefois, cette limitation témoigne, une fois encore, d’une défiance quant à l’usage correct de la marge d’appréciation des juges. C’est là une raison supplémentaire de refuser toute conversion d’une disposition potestative en norme impérative. UNIFR estime que l’argument utilisé pour justifier la modification proposée, à savoir l’insécurité du droit, est vraiment révoltant. Un tel argument présuppose en effet que pouvoir d’appréciation du juge et insécurité du droit sont synonymes. Pour sa part, UNILU est d’avis que la typicité des infractions prête souvent à des incertitudes parce que l’on ne sait pas précisément si un acte déterminé réunit les éléments constitutifs de l’infraction grave ou de l’infraction légère. Toutefois, il convient de ne pas ajouter encore à cette incertitude en prévoyant l’application impérative de peines plus sévères ou moins sévères que ce n’est le cas aujourd’hui. Il convient de maintenir la réglementation en vigueur parce qu’elle permet de compenser les incertitudes quant à la typicité par le biais des sanctions puisque, par exemple, dans les cas de peu de gravité se situant à la limite du normal, le juge ne sera pas tenu d’appliquer une peine moins sévère.

BE estime qu’il est nécessaire de réexaminer les propositions tendant à limiter la marge d’appréciation du juge. Lorsqu’une même norme permet au tribunal d’apprécier en toute liberté à la fois les éléments constitutifs de l’infraction et la sanction qui en résulte, la sécurité du droit se trouve plus nettement restreinte que si l’on a affaire à une norme qui ne ménage une liberté d’appréciation qu’en ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction ou la sanction. L’adoption d’un libellé impératif pour ce qui est des sanctions pose toutefois problème lorsqu’elles visent à réprimer des infractions privilégiées ou des infractions qualifiées, option qui sans cela serait en contradiction avec la conception qui sous-tend le droit pénal sanctionnant la faute et constituerait en définitive du droit pénal sanctionnant le résultat de l’acte. Dans de tels cas, le remplacement d’une disposition potestative par une norme impérative ne fait qu’accentuer le problème que pose le droit pénal sanctionnant le résultat (cf. commentaires relatifs à l'art. 221, al. 3, AP-CP). Cependant, on pourrait résoudre ce problème en prévoyant que le privilège ou la qualification n’est applicable (disposition impérative) que s’il englobe également les éléments subjectifs de l’infraction. A cet égard, on pourrait s’inspirer, par exemple, du libelIé de l’actuel art. 172ter CP, qui est un modèle du genre. En conclusion, BE propose que l’on rerédige les dispositions de l’avant-projet qui ont trait à des infractions privilégiées (par ex. art. 221, al. 3, 223, ch. 1, al. 2, 227, ch. 1, par. 2 et 228, ch. 1, par. 2, CP ) ou même qualifiées (par exemple, art. 144, al. 3, CP) en prenant