Rapport sur les résultats

Consultation 2010/52: Modification du code pénal et du code pénal militaire (réforme du droit des sanctions) · 48 pages

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Durée de la mise à l’épreuve et révocation des peines avec sursis/réintégration dans l’exécution

Plusieurs participants189 critiquent la brièveté du délai d’épreuve en cas de libération conditionnelle au sens de l’art. 87, al. 1, CP (égal à la durée du solde de la peine), brièveté qui empêche d’améliorer le pronostic grâce à l’assistance de probation et aux règles de conduite. FR, prosaj et la CSDP demandent qu’on adapte cette durée en fonction du risque de récidive et des obstacles.

Un certain nombre de participants à la consultation190 tient le raisonnement suivant: le pronostic favorable (donc l’octroi d’un sursis ou d’une libération conditionnelle) dépend en partie de la présence d’une assistance de probation et de règles de conduite. Si le condamné ne coopère pas (cas dans lequel les conditions de l’octroi du sursis ou de la libération conditionnelle ne sont plus remplies), les actions possibles selon l’art. 95, al. 4 et 5, CP sont très limitées, même en cas de libération d’un internement. La révocation étant de la compétence du juge, il n’est guère possible d’agir dès les premiers faux pas, alors qu’on ne peut pas encore prouver qu’il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Si l’on veut que les autorités d’exécution et les services de probation soient coresponsables de l’encadrement des condamnés pendant la mise à l’épreuve, il faut leur donner les moyens d’agir rapidement, par exemple d’arrêter le condamné le temps de clarifier la situation et de fixer le cas échéant de nouvelles conditions, sans attendre que de nouvelles infractions aient été commises.

FR et prosaj pensent que les autorités d’exécution devraient pouvoir réintégrer rapidement les délinquants dans l’exécution, à titre préventif, avec confirmation ultérieure des autorités judiciaires (avis similaire de la CSDP). Prosaj demande que l’on réintègre l’avertissement parmi les possibilités offertes au juge par l’art. 95 CP.

LU: si un condamné libéré ne respecte pas les conditions et les charges qui lui ont été imposées, il n’est pas possible de le réintégrer dans l’exécution de la peine. S’il menace la sécurité publique, on ne peut qu’attendre qu’il ait commis une nouvelle infraction. Cette lacune devrait être comblée et le code de procédure pénale complété de sorte que les modalités soient les mêmes dans toute la Suisse (motion Sommaruga Carlo 09.3443. Réintégration des condamnés).

Art. 46, al. 1, CP: BL estime que la peine d’ensemble instaurée en cas d’échec de la mise à l’épreuve, combinée avec le principe de l’aggravation des peines en cas de concours d’infractions, privilégie de manière problématique les multirécidivistes. Ce canton demande que l’on revoie aussi le mode de détermination de la peine d’ensemble aux art. 62a, al. 2, et 89, al. 6, CP.

SZ estime qu’il faut éviter de faire une peine d’ensemble de la peine précédente dont on révoque le sursis et de la nouvelle peine, surtout lorsque celle-ci est une peine pécuniaire qui ne peut être prononcée que si le genre de la première peine est modifié. Selon lui, un retour à l’ancienne règlementation, qui séparait les cas anciens et nouveaux, simplifierait et unifierait grandement le système. SZ demande donc la suppression de la 2ephrase.

Art. 46, al. 2, CP: l’UDC propose deux modifications rédigées, se plaignant que les juges ne prononcent souvent pas la révocation du sursis d’une peine antérieure en cas de récidive et préfèrent donner un avertissement:

- complément à l’al. 2, 2ephrase : « Es kann den Verurteilten höchstens einmal verwarnen

189 FR, GR, SG, TG, ZH; CCDJP, CCSPC, prosaj, CSDP.

190 GR, SG, TG, ZH; CCDJP, CCSPC; SZ en relation avec l’art. 95, al. 3, CP. BL fait la même demande en relation avec l’art. 89, al. 1, et 95, al. 4 et 5, CP: la réintégration devrait être ordonnée non plus par le juge mais par les autorités d’exécution lorsqu’une personne libérée conditionnellement commet un crime ou un délit ou viole les règles de conduite pendant la mise à l’épreuve.