Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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Les exigences en matière de liquidités garantissent que les banques trop grandes pour être mises en faillite disposent, en temps de crise, de liquidités suffisantes durant une période appropriée, c’est-à-dire jusqu’à ce que les mesures prises pour assurer le maintien des fonctions bancaires d’importance systémique prennent effet.
Les mesures relatives à la répartition des risques visent principalement à réduire les interdépendances au sein du secteur bancaire, en particulier la dépendance des banques ordinaires à l’égard des banques d’importance systémique.
Les mesures organisationnelles visent, d’une part, à garantir le maintien des fonctions d’importance systémique (notamment les opérations de trafic des paiement, de dépôt et de crédit) en cas d’insolvabilité d’une banque d’importance systémique et, d’autre part, à permettre l’assainissement ou la liquidation du reste de la banque. Cependant, étant donné que ces mesures portent gravement atteinte à la liberté économique et à la garantie de la propriété, il y a lieu d’appliquer le principe de subsidiarité. Il incombe donc à chaque banque d’importance systémique de s’organiser de manière à pouvoir garantir le maintien de ses fonctions d’importance systémique en temps de crise. Si la banque ne peut démontrer que ce maintien est garanti, l’autorité de surveillance ordonnera les mesures organisationnelles qui s’imposent.
Le projet de loi définit par ailleurs le terme de «banque d’importance systémique» et fixe les compétences ainsi que les mesures d’application en matière d’exigences. De plus, le chapitre 6 «Capital social complémentaire» de la nouvelle loi règle le capital de réserve et le capital convertible.
Les quatre mesures clés ci-dessus sont complétées par des mesures d’accompagnement. Le projet prévoit en effet une réglementation des rémunérations variables en cas d’aide de l’Etat ainsi que des mesures fiscales destinées à favoriser le développement d’un marché suisse des obligations, en particulier des CoCo.
Mesures d’accompagnement fiscales: en temps de crise, la conversion des CoCo doit avoir lieu sans entraves, de façon que cet instrument puisse déployer toute son efficacité. C’est pourquoi il convient d’améliorer les conditions-cadres fiscales du marché suisse des obligations, en particulier pour les CoCo, de manière à pouvoir en assurer l’émission en Suisse à des conditions concurrentielles sur le plan international. Le projet prévoit par conséquent trois mesures d’accompagnement fiscales:
suppression du droit de timbre d’émission sur les obligations et sur les papiers
monétaires;
exonération du droit de timbre d’émission sur les droits de participation résul-
tant de la conversion de CoCo;
passage du principe du débiteur à celui de l’agent payeur en matière d’impôt
anticipé sur les rendements des obligations et des papiers monétaires.
La nouvelle exonération du droit de timbre d’émission sur les droits de participation se limite aux CoCo des banques d’importance systémique. De plus, aux fins du traitement fiscal, peu importe que l’emprunt ait été émis en Suisse ou à l’étranger.
L’impôt anticipé repose sur le principe du débiteur, selon lequel le sujet fiscal est le débiteur de la prestation imposable. Selon le principe de l’agent payeur, c’est au contraire l’établissement qui fournit effectivement la prestation imposable au créancier qui est soumis à l’impôt. L’obligation fiscale incombe donc non pas au débiteur