Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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de la prestation, mais à la banque qui paie les intérêts sur instruction de ce dernier. Avec le principe du débiteur, le sujet fiscal ne connaît généralement pas le créancier. L’agent payeur, en revanche, le connaît puisqu’il s’agit de l’ayant droit économique. Cette circonstance permet de percevoir l’impôt auprès de l’agent payeur de manière différenciée. Concrètement, le projet propose, pour les ayants droit économiques domiciliés en Suisse, de limiter la perception de l’impôt anticipé sur les obligations et sur les papiers monétaires selon le principe de l’agent payeur aux personnes physiques, pour qui la fonction de garantie de l’impôt doit effectivement opérer. S’agissant de personnes morales, la fonction de garantie est remplie par l’obligation de tenir une comptabilité, tandis que pour les investisseurs institutionnels, la question ne se pose pas, puisqu’ils sont exonérés des impôts sur le revenu et sur le bénéfice.
En ce qui concerne les ayants droit économiques domiciliés à l’étranger, le projet distingue entre les pays avec lesquels la Suisse a conclu une convention de double imposition (CDI) et ceux avec lesquels ce n’est pas le cas. S’ils sont payés à partir d’une source suisse dans un pays ayant conclu une CDI, les rendements des obligations ne sont pas soumis à l’impôt anticipé fondé sur le principe de l’agent payeur; s’ils sont au contraire payés dans un pays n’ayant pas conclu de CDI, l’impôt anticipé est perçu. Cette distinction vise à éviter que des personnes physiques domiciliées en Suisse éludent l’impôt au moyen de véhicules offshore. Ce risque est en effet beaucoup plus important dans les pays sans CDI que dans ceux avec CDI, car, dans ces derniers, la Suisse peut recourir à l’instrument l’assistance administrative en matière fiscale prévue à l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE.
Si l’ayant droit économique est une personne physique domiciliée dans un Etat membre de l’UE (à l’exception de Chypre, avec qui la Suisse n’a pas conclu de CDI), la perception de l’impôt anticipé est remplacée par celle d’une retenue d’impôt fondée sur l’accord sur la fiscalité de l’épargne liant la Suisse et l’UE.
L’accord sur la fiscalité de l’épargne repose également sur le principe de l’agent payeur. Ce dernier est donc connu des banques suisses, qui l’appliquent déjà aux intérêts versés à leurs clients domiciliés dans l’UE. Enfin, les accords bilatéraux avec l’Allemagne et le Royaume-Uni relatifs à la perception d’un impôt libératoire sur les revenus de capitaux – dont la négociation a été décidée en octobre 2010 – obéiront aussi au principe de l’agent payeur.
1.4 Justification et évaluation de la solution proposée
1.4.1 Catalogue de mesures
Compte tenu de la complexité du problème des établissements trop grands pour être mis en faillite, il était inconcevable de proposer des mesures touchant à un seul domaine. Afin de formuler des propositions visant à limiter les risques que les grandes entreprises font courir à l’économie nationale, la modification de la loi propose un train de mesures qui interviennent à plusieurs niveaux et poursuivent des objectifs différents.
Les mesures concernant les fonds propres et les liquidités sont des mesures préventives servant à éviter une crise, c’est-à-dire à accroître le niveau de sécurité et à prévenir le risque de défaillance des banques d'importance systémique. Les mesures proposées au niveau de la répartition des risques et de l’organisation sont des mesures curatives. Celles-ci peuvent servir à l’assainissement forcé ou à la liquidation