Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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ordonnée des banques d'importance systémique. Elles doivent empêcher qu’en cas d’insolvabilité de ces banques, l’Etat soit obligé d’intervenir pour les sauver et assurer la continuité de leurs fonctions systémiques.

Les mesures proposées se complètent mutuellement. L’action conjointe des mesures concernant les fonds propres et de celles relatives à l’organisation joue un rôle central. En effet, si le ratio de fonds propres d’une banque d’importance systémique tombe au-dessous d’un certain seuil, le plan d’urgence prévu se déclenche et les fonctions d’importance systémique sont alors rapidement transférées dans une nouvelle entité juridique. Simultanément, les emprunts à conversion obligatoire sous certaines conditions (CoCo) que la banque doit détenir au titre de la composante progressive sont convertis en fonds propres de base (common equity). Ainsi, la banque dispose toujours d’une dotation en capital suffisante pour mettre en œuvre le plan d’urgence. Par ailleurs, si elle dépasse les exigences légales minimales en matière d’organisation et qu’elle améliore ainsi ses capacités d’assainissement ou de liquidation, la banque peut bénéficier d’un rabais sur les exigences relatives à la composante progressive des fonds propres.

Les mesures destinées à limiter les risques du système financier visent à en renforcer la stabilité et à assurer que les fonctions vitales fournies par les banques d’importance systémique à l’économie suisse soient garanties à tout moment. Leur action conjointe doit sensiblement réduire la probabilité que l’Etat soit contraint d’intervenir, comme ce fut le cas en 2008.

Si ces mesures ne suffisent pas et qu’il faille néanmoins accorder une aide de l’Etat à une banque trop grande pour être mise en faillite, des mesures en matière de rémunération sont également prévues. Ces dispositions permettent à l’Etat notamment de contrôler le versement de rémunérations variables par la banque dans les cas où elle doit être soutenue par des fonds publics. Les mesures prévues peuvent aller jusqu’à l’interdiction complète de telles rémunérations et doivent être maintenues pendant toute la période durant laquelle le soutien de l’Etat est accordé.

Dans le même temps, il convient de s’assurer qu’en cas de soutien étatique, les mesures ordonnées ne soient pas en contradiction avec d’éventuels droits contractuels des collaborateurs de la banque, qui conduiraient à effecter les ressources octroyées par la Confédération au paiement de rémunérations variables. Il est indispensable à cet effet que les banques d’importance systémique formulent une réserve dans leurs accords de rémunération: si elles bénéficient d’une aide de l’Etat au sens de la disposition légale proposée, le Conseil fédéral doit pouvoir intervenir sur le droit de leurs collaborateurs à une rémunération variable.

Le train de mesures proposé dans la modification de la loi est complété par des mesures de nature fiscale. Celles-ci seront présentées au ch. 1.4.4.

1.4.2 Evaluation des mesures proposées

Chaque mesure ainsi que l’ensemble du train de mesures ont été évalués selon des critères de sélection. Ces critères servent, d’une part, à assurer que les objectifs fixés seront atteints et, d’autre part, à éviter les effets indésirables de l’introduction de la nouvelle réglementation. Les critères retenus ont été les suivants: (a) réduction des risques, (b) liquidation et restructuration facilitées des banques d’importance systémique, (c) bon fonctionnement et efficience du système financier, (d) neutralité concurrentielle, (e) simplicité et (f) objectifs autres que fiscaux.