Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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remboursement en vertu d’une convention de double imposition. Ce qui les rebute, c’est bien sûr la ponction de liquidités et la rémunération manquée jusqu’au remboursement de l’impôt, mais bien souvent aussi les seules formalités administratives.
(3) Le droit de timbre de négociation sur les obligations inhibe fortement le com-
merce des obligations suisses3, si bien que le marché secondaire est très peu liquide. Or la liquidité du marché secondaire est une condition indispensable de l’attrait du marché primaire.
Le financement de l’économie internationale est aujourd’hui assuré pour l’essentiel sans perception d’impôts à la source et les groupes suisses financent eux aussi la plupart de leurs activités à l’étranger à partir de pays offshore. Les conditions-cadres fiscales actuelles poussent en effet les groupes suisses cotés en bourse à lever des capitaux de tiers en règle générale au moyen d’émissions d’obligations à l’étranger, par l’intermédiaire de sociétés du groupe qui y sont domiciliées. Ils évitent ainsi de payer l’impôt anticipé et le droit de timbre d’émission. Toutefois, selon la pratique4 de l’Administration fédérale des contributions – qui entend lutter ainsi contre les structures servant à éluder l’impôt –, ces emprunts sont considérés dans certaines circonstances comme des emprunts suisses. Ainsi, le droit de timbre d’émission est dû et les intérêts sont soumis à l’impôt anticipé:
si la société mère suisse garantit l’emprunt de l’émetteur étranger et que les
fonds de tiers levés grâce à l’émission des obligations sont versés en Suisse, ou
si la société mère suisse a signé un keep well agreement en faveur de l’émetteur
de l’emprunt et que plus de 10 % des fonds externes levés sont versés en Suisse à long terme (c.-à-d. pendant plus d’un an). Si la société mère suisse utilise ellemême les fonds collectés à l’étranger avec sa propre garantie, par exemple pour prendre une participation dans une société étrangère, il s’agit aussi d’un flux de fonds dans la société suisse et d’une utilisation par cette dernière. Les flux de fonds vers la Suisse à court terme (c.-à-d. pendant moins d’un an) sont en principe tolérés jusqu’à concurrence de 30 % de l’emprunt.
L’interdiction d’utiliser les fonds en Suisse limite le financement externe des groupes suisses. Quant au financement interne, il est exonéré du droit de timbre d’émission et de l’impôt anticipé à condition que le groupe suisse ne garantisse aucun emprunt émis par une de ses sociétés à l’étranger. Cette restriction vise à assurer une séparation claire entre les paiements d’intérêts internes au groupe soumis à l’impôt anticipé et ceux qui ne le sont pas.
En raison de ces règles fiscales, la plupart des émissions d’emprunts sont effectuées à l’étranger. De plus, la restriction relative au financement interne des groupes empêche en règle générale que le cash pooling, autrement dit la compensation des liquidités à l’interne grâce à une gestion des finances centralisée, puisse être centralisé en Suisse.
3 Les papiers monétaires ne sont pas soumis au droit de négociation (art. 14, let g, LT). Sont également exonérés l’achat et la vente d’obligations étrangères ainsi que l’intermédiation dans l’achat et la vente pour l’acheteur ou le vendeur lorsqu’il est partie contractante étrangè- re (art. 14, let. h, LT).
4 Cf. la circulaire n°6746 du 29 juin 1993 de l’Association suisse des banquiers concernant les emprunts de filiales étrangères garantis par leur société mère suisse.