Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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1.4.4.4.3 Maintien du principe du débiteur en matière d’impôt anticipé

Une autre possibilité serait d’appliquer le train de mesures proposé, mais de maintenir le principe du débiteur pour les rendements des obligations et des papiers monétaires. Il conviendrait cependant alors de prévoir une dérogation en matière d’impôt anticipé sur ces rendements lorsqu’ils sont versés à des investisseurs institutionnels.

La loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) dispose d’un nombre limité de cas dans lesquels une procédure de déclaration de la prestation imposable peut se substituer à l’obligation de transférer l’impôt anticipé. Une telle procédure n’est certes pas expressément prévue en matière d’intérêts, mais, en vertu de l’art. 20 LIA, rien ne s’opposerait à son adoption. Pour les bénéficiaires de prestations étrangers, la procédure devrait être réglée dans une ordonnance sur le droit fiscal international.

Une solution de financement extérieur des entreprises élaborée dans le cadre de la troisième réforme de l’imposition des sociétés (USTR III) repose sur l’exonération des intérêts versés à certaines catégories de créanciers. Son application requiert une modification de la LIA. Dans ce concept, il incombe au débiteur des intérêts soumis à l’impôt anticipé de prouver que le créancier des obligations, en tant que bénéficiaire des prestations, est un investisseur institutionnel. Cette preuve que le propriétaire et futur bénéficiaire des prestations est effectivement un investisseur institutionnel tel que défini dans la loi doit être établie dès la souscription de l’emprunt et ne doit pas varier pendant toute la durée de ce dernier. Ce système présente l’inconvénient d’interdire de fait le commerce des obligations concernées.

Il serait possible de remédier à cette restriction au commerce des obligations à l’aide d’un système s’inspirant de la procédure d’affidavit en faveur des investisseurs étrangers6 actuellement en vigueur pour les placements collectifs de capitaux. Une procédure similaire existe également en matière de créances comptables à court terme, pour lesquelles SIX SIS AG tient un registre. Son adoption a résulté d’une décision pratique. Si une telle procédure devait être étendue aux obligations, cellesci devraient être conservées dans un dépôt auprès d’une banque soumise à l’autorité de surveillance nationale concernée. La banque en question pourrait, moyennant l’indication du nom du propriétaire (investisseurs institutionnels uniquement), demander au débiteur suisse de payer les intérêts non grevés de l’impôt anticipé. Le débiteur de la prestation procéderait ensuite au remboursement de l’impôt anticipé à la place de l’Administration fédérale des contributions, directement à la source. Il serait possible d’adopter cette procédure sur la base d’une simple modification de l’ordonnance sur l’impôt anticipé (OIA), sans révision de la loi, car la base légale nécessaire existe déjà à l’art. 20 LIA.

Une telle dérogation en matière d’impôt anticipé permettrait probablement de réaliser l’objectif de régulation et d’améliorer les conditions-cadres régissant le marché suisse des capitaux en termes de compétitivité internationale. Il s’agit cependant d’une solution hétéroclite, qui risquerait en outre de rebuter une partie des investisseurs étrangers, en raison de la charge que représenteraient les formalités d’enregistrement.

6 Dans la procédure d’affidavit en faveur des investisseurs étrangers, la renonciation générale à la perception de l’impôt anticipé se fonde sur le fait que la source des revenus se trouve dans la plupart des cas à l’étranger.