Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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Ainsi, alors qu’il remplit efficacement sa fonction de garantie de l’impôt sur les intérêts des avoirs bancaires et sur les dividendes en Suisse, l’impôt anticipé n’est guère opérant lorsqu’il s’agit d’intérêts rémunérant des obligations et des papiers monétaires émis par des groupes suisses. En effet, étant donné que le financement externe de ces groupes au moyen d’emprunts est assuré pour l’essentiel par l’intermédiaire de leurs sociétés sises à l’étranger, le débiteur n’est pas domicilié en Suisse et les intérêts versés sur ces emprunts ne sont pas imposés au titre de l’impôt anticipé. Si ces obligations de sociétés étrangères de groupes suisses sont détenues par des investisseurs suisses fiscalement indélicats, la Suisse perd des recettes fiscales.
L’objectif de régulation consiste à créer les conditions qui permettront aux banques suisses trop grandes pour être mises en faillite d’émettre des CoCo en Suisse sans désavantages concurrentiels. Les mesures fiscales nécessaires peuvent être conçues soit de manière étroite, autrement dit se limiter exclusivement aux CoCo, soit selon une approche plus large. Dans ce cas, elles s’étendraient aux obligations et aux papiers monétaires, voire à tous les capitaux mobiliers, et contribueraient ainsi à résoudre la problématique du droit fiscal en vigueur présentée plus haut.
1.4.4.3 Mesures fiscales proposées
Les mesures fiscales proposées (cf. ch. 2.3 et 3.1) constituent une solution médiane. D’un côté, avec le passage au principe de l’agent payeur en matière d’impôt anticipé sur les obligations et sur les papiers monétaires et la suppression du droit de timbre d’émission sur les capitaux de tiers, elles améliorent les conditions-cadres fiscales en vigueur non seulement pour les CoCo, mais encore pour tout le marché suisse des obligations. De l’autre, elles prévoient de n’appliquer l’exonération du droit de timbre d’émission sur les droits de participation qu’aux droits résultant de la conversion de CoCo. Le train de mesures garantit ainsi un degré élevé de réalisation des objectifs fixés.
Objectif Réalisation
1 Objectif de régulation (mise en + Les CoCo peuvent être placés aux mêmes conditions qu’à œuvre de la régulation visant à l’étranger. prévenir les risques systémiques + Efficacité optimale de l’instrument, car les CoCo sont émis en par la FINMA) Suisse et régis par le droit suisse.
2 Objectif fiscal (maintien des Diminution des recettes de 190 millions de francs nets5 suite à recettes fiscales) la suppression du droit de timbre d’émission sur les capitaux de tiers; divers autres effets peuvent se traduire par une augmentation ou une diminution des recettes (cf. ch. 3.1).
3 Objectif d’équité (respect des = Pour les obligations et les papiers monétaires, la fonction de principes de l’universalité et de garantie sera assurée par le nouveau principe de l’agent l’égalité de traitement en matière payeur. Ce dernier garantit aussi la perception de l’impôt sur d’imposition ainsi que du principe les revenus provenant de sources étrangères auprès d’agents de l’imposition selon la capacité payeurs suisses, comblant ainsi une lacune qui permet au- économique par l’application de jourd’hui de soustraire l’impôt. Le risque subsiste cependant mesures de garantie visant à que des Suisses fiscalement indélicats délocalisent l’agent combattre la soustraction d’impôt) payeur à l’étranger pour éviter l’impôt anticipé et éludent ensuite l’imposition des intérêts en ne les faisant pas figurer dans
5 «Net» signifie ici déduction faite du droit de timbre que la Confédération se paie à ellemême sur ses propres émissions.