Rapport explicatif
Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages
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exonération de l’impôt anticipé sur les intérêts pour les CoCo, ou passage au
principe de l’agent payeur pour cet impôt.
Si les mesures se limitaient aux CoCo, les conséquences financières directes pour la Confédération, les cantons et les communes – sous la forme de diminution des recettes fiscales – seraient minimes. Elles se limiteraient pour l’essentiel à la nonperception du droit de timbre d’émission sur les formes de capitaux de tiers remplacées par les CoCo exonérés. L’émission de CoCo en Suisse aurait certes lieu à des conditions concurrentielles, mais le marché suisse des capitaux resterait peu attrayant pour les autres obligations. De plus, compte tenu du volume restreint de ce marché, le traitement fiscal préférentiel des CoCo aurait un effet d’éviction (crowding out), aux dépens des autres émissions suisses. Il en résulterait une augmentation des coûts de financement des émetteurs «non-CoCo». Seraient concernés en particulier la Confédération, les cantons et les communes, qui verraient leurs dépenses s’inscrire à la hausse suite à l’augmentation de leurs charges d’intérêts.
Ainsi, bien qu’elle soit efficace du point de vue de l’objectif de régulation, la limitation des mesures aux CoCo ne permettrait pas de réaliser l’ensemble des objectifs.
1.4.4.4.2 Mesures générales
Il ressort de ce qui précède que des mesures se limitant aux CoCo auraient une portée nettement moindre que le train de mesures prévu dans le projet de loi. Il serait cependant aussi possible d’appliquer des mesures plus générales, allant au-delà de la solution proposée. C’est ainsi que l’on a examiné en particulier la combinaison des mesures suivantes:
suppression totale du droit de timbre d’émission;
exonération du droit de timbre de négociation pour les obligations suisses;
passage général au principe de l’agent payeur en matière d’impôt anticipé.
Si l’on supprimait le droit de timbre d’émission non seulement pour les CoCo, mais totalement, on éviterait l’effet d’éviction des mesures se limitant aux CoCo. Il en résulterait par ailleurs des diminutions de recettes fiscales de 250 millions de francs pour le droit de timbre sur les fonds propres et de 190 millions de francs nets pour celui sur les capitaux de tiers. La suppression du droit de timbre de négociation sur les obligations suisses se traduirait quant à elle par une diminution supplémentaire de recettes de près de 70 millions de francs. Ces mesures fiscales relanceraient cependant à coup sûr le marché suisse des capitaux, de sorte que la Confédération, les cantons et les communes verraient s’accroître les recettes perçues au titre des impôts sur le revenu et sur le bénéfice, ce qui compenserait en partie les diminutions de recettes de la Confédération.
Ce train de mesures permettrait de réaliser l’objectif de régulation. Pour le reste, il appelle au moins une réserve: le passage général au principe de l’agent payeur est plus complexe que la solution proposée dans le projet de loi, qui limite l’application de ce principe à l’impôt sur les rendements des obligations et des papiers monétaires. La mise en œuvre auprès des agents payeurs nécessiterait par conséquent davantage de temps, de sorte que cette variante ne serait opérationnelle que bien après la date prévue pour la solution proposée dans le projet de loi. De plus, la diminution des recettes perçues au titre des droits de timbre totaliserait quelque 510 millions de francs, contre 190 millions pour la solution proposée.