Rapport explicatif

Consultation 2010/63: Modification de la loi sur les banques (too big to fail, TBTF) · 76 pages

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2 Commentaire des articles

2.1 Chapitre V Banques d’importance systémique

2.1.1 Définition (art. 7, al. 1, P-LB)

L’art. 7, al. 1, P-LB définit les banques d’importance systémique et précise en même temps le champ d’application subjectif des nouvelles dispositions du chapitre V.

La définition ne se limite pas aux banques au sens propre. Elle désigne aussi les «groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire».

Sont réputés d’importance systémique les établissements «dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses». Pour répondre à la question de savoir si une banque est d’importance systémique, il faut donc adopter un point de vue national, bien que les grandes banques suisses puissent probablement être classées comme étant d’importance systémique dans certains marchés, notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

La Banque nationale suisse (BNS), après avoir entendu la FINMA , établit par voie de décision quelles banques sont d’importance systémique et quelles sont les fonctions de cette banque qui sont d’importance systémique (art. 8, al. 1, P-LB). La formulation large des critères selon l’art. 8, al. 2, P-LB laisse sciemment à la BNS une grande marge d’appréciation.

2.1.2 But (art. 7, al. 2, P-LB)

En ajoutant une disposition concernant le but, l’on applique la technique législative habituelle aujourd’hui qui a déjà été mise en œuvre à l’art. 5 de la loi sur la surveillance des marchés financiers ou à l’art. 1, al. 1, de la loi sur la surveillance des assurances. L’art. 7, al. 2, P-LB ne se contente pas de mentionner les motifs conduisant à arrêter les dispositions particulières mais a aussi une fonction normative. Il fait office d’aide à l’interprétation face à la question de savoir quelles sont les mesures admissibles et concrétise la compétence législative déléguée à l’autorité réglementaire ou, plus exactement, impose à celle-ci des lignes directrices sur le fond.

Les nouvelles dispositions du chapitre V (et les exigences particulières qui en découlent) poursuivent trois objectifs: (1) réduire les risques – inhérents à l’importance systémique de certaines entreprises – pour la stabilité du système financier suisse; (2) assurer le maintien de fonctions économiques cruciales (d’importance systémique) en cas de menace d’insolvabilité et (3) éviter, grâce aux exigences particulières applicables aux banques d’importance systémique, le recours à une aide de l’Etat et, partant, supprimer une éventuelle garantie de fait de l’Etat dans l’intérêt de la libre organisation du marché.

2.1.3 Constatation de l’importance systémique (art. 8 P-LB)

Conformément à l’al. 1 de cette disposition, c’est à la BNS qu’il revient de décider de l’importance systémique d’une banque. Ce faisant, elle doit entendre la FINMA au préalable. En déterminant l’importance systémique d’une banque, la BNS décide aussi, le cas échéant, quelles sont les fonctions de cette banque qui sont d’importance systémique. La BNS est la seule institution de Suisse à avoir un mandat explicite dans le domaine de la stabilité du système financier (art. 5, al. 2, let. e, de la loi sur la Banque nationale, LBN). De plus, elle dispose d’une compétence économique particulière combinant une connaissance exacte du fonctionnement de